Voy. également, pour l’ensemble des discussions sur les conséquences de la désindexation de la rémunération de base dans le cas des incapacités de moins de 16% (qui ne sont pas indexées), la rubrique : « Accident du travail > Réparation > Incapacité permanente > Secteur public > Rentes non indexées : rattrapage indexation »
Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 23 janvier 2024, R.G. 2021/AL/280
Mis en ligne le 15 avril 2024
Le législateur n’a pas voulu une simple extension des règles du secteur privé au secteur public, eu égard aux caractéristiques propres à chaque secteur et en particulier au fait que le statut des agents de l’Etat est généralement de nature réglementaire, alors que l’emploi dans le secteur privé est de nature contractuelle.
Le fait que le plafond de la rémunération de base diffère dans les deux secteurs s’explique par la différence de capacité de gain des deux catégories de personnes, dont les composantes – pensions et indemnités extra-légales – sont favorables tantôt au secteur public tantôt au secteur privé.
Dans le secteur privé, le plafond servant à fixer la rente est fixé annuellement (indexation), alors que dans le secteur public, il est en principe (sauf revalorisation générale) en proportion de la rémunération annuelle non indexée.
Différence de calcul de la rémunération de base dans le secteur public (rémunération de base non indexée à laquelle la victime a droit au moment de l’accident) et dans le secteur privé (rémunération de base indexée à laquelle la victime avait droit dans l’année qui a précédé l’accident) – IPP inférieure à 16 % (constat par la cour de la non-indexation pour de telles IPP dans les deux secteurs) – absence d’indexation dans le secteur public non imputable à une norme législative mais réglementaire - (A.R. du 24 janvier 1969 en l’espèce) – incompétence de la cour constitutionnelle
Lorsque la rémunération annuelle a été adaptée à l’évolution de l’indice des prix à la consommation, elle doit être divisée par le coefficient représentant le rang du dernier indice-pivot antérieur à l’accident. En divisant la rémunération annuelle indexée par l’indice-pivot auquel elle était rattachée et non par le coefficient représentant le rang de l’indice-pivot atteint au moment de l’accident, l’arrêt viole les articles 4, alinéa 1er, de la loi du 1er mars 1977 et 14, § 2, de l’arrêté royal du 24 janvier 1969.
(Décision commentée)
L’article 13 de la loi du 3 juillet 1967 ne concerne pas le calcul de la rente mais régit exclusivement la question de son indexation pour le futur.
Dans la mesure où la rémunération de base d’une part et la rente d’autre part évoluent sur la base du même indice pivot et dans des sens opposés, la désindexation de la rémunération doit être neutralisée par l’indexation de la rente - avec renvoi aux conclusions de M. le Procureur général Leclercq avant l’arrêt de la Cour de cassation du 14 mars 2011 (S.09.0099.F).
Cette interprétation permet d’éviter « la double peine » ainsi que les différences de traitement, les bénéficiaires étant dans une telle hypothèse doublement pénalisés du fait que la rente serait calculée sur la rémunération desindexée et que le montant de celle-ci ne serait ensuite lui-même pas indexé.