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Valeur de l’expertise


Documents joints :

C. trav.


  • Lorsque le juge a recours aux lumières d’un expert judiciaire en vue de départager les opinions divergentes des parties, c’est parce qu’il ne dispose pas des éléments pour statuer lui-même ou parce qu’il ne possède pas les compétences requises. Les observations formulées en termes de procédure par une partie adverse ne traduisent qu’une position médicale divergente de celle du médecin de recours de la partie demanderesse, que l’expert judiciaire avait précisément pour mission de départager. Ces observations ne sont pas de nature à invalider les conclusions de l’expert lorsque ce dernier a répondu de manière convaincante à tous les points soulevés.

  • Le juge n’est pas, lorsqu’il recourt à une mesure d’expertise, astreint à suivre l’avis de l’expert si sa conviction s’y oppose (art. 962, al. 4, C.J.). Il lui appartient en ce sens d’apprécier en fait la valeur probante d’un rapport (voy. Cass., 14 oct. 2019, n° S.18.0102.F). Le juge apprécie ainsi souverainement la valeur probante d’un rapport d’expertise, sous la réserve qu’il ne peut attribuer à l’expert une opinion qu’il n’a pas émise ou des constatations qu’il n’a pas faites (dans le même sens, voy. ég. C. trav. Bruxelles, 2 mai 2024, R.G. 2023/AB/391, ci-dessous).

  • Il y a lieu d’entériner le rapport d’expertise dès lors que le juge y retrouve une motivation à caractère médical suffisamment objectivée lui permettant de comprendre comment l’expert justifie son avis technique, que les conclusions de ce rapport sont suffisamment précises, concordantes et motivées de manière adéquate et que l’examen du rapport d’expertise permet de constater que l’expert a pris en considération l’ensemble des pathologies, physiques et psychiques, présentées et documentées dans le cadre de la discussion médico-légale.

  • (Même jurisprudence que C. trav. Liège, div. Namur, 19 avril 2022, R.G. 2018/AN/186 - ci-dessous).

  • Le juge n’est point tenu de suivre l’avis des experts si sa conviction s’y oppose (article 962, alinéa 2, du Code judiciaire). La cour n’est dès lors pas liée par la position de l’expert, qui ne constitue qu’un simple avis d’ordre technique destiné à éclairer la décision à prendre. Dans la mesure où le rapport d’expertise est détaillé et circonstancié, l’expert exposant les constats qu’il a accomplis et les conclusions qu’il en a déduites, celles-ci pouvant raisonnablement découler de ceux-là, une contestation de ce rapport doit être étayée et argumentée. Dès lors que les constats accomplis ne sont pas remis en cause, pas davantage que le raisonnement que l’expert a tenu, la contestation est strictement formelle et ne peut être admise.

Trib. trav.


  • La mission de l’expert consiste à éclairer le juge sur des questions techniques. Dès l’instant où l’expert s’est prononcé dans le respect des règles inhérentes à l’expertise judiciaire, notamment par rapport aux principes du contradictoire, et a dressé des conclusions précises, concordantes et motivées de manière adéquate, une simple divergence du conseil médical de l’une des parties ne peut contraindre le juge à s’écarter des conclusions de l’expert, voire à recourir à un complément d’expertise ou même à une nouvelle mesure d’expertise.
    L’avis donné par un médecin-expert judiciaire ne peut être suspecté par le seul fait qu’il ne concorde pas avec celui du médecin de l’une des parties.


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