Le juge n’est pas, lorsqu’il recourt à une mesure d’expertise, astreint à suivre l’avis de l’expert si sa conviction s’y oppose (art. 962, al. 4, C.J.). Il lui appartient en ce sens d’apprécier en fait la valeur probante d’un rapport (voy. Cass., 14 oct. 2019, n° S.18.0102.F). Le juge apprécie ainsi souverainement la valeur probante d’un rapport d’expertise, sous la réserve qu’il ne peut attribuer à l’expert une opinion qu’il n’a pas émise ou des constatations qu’il n’a pas faites (dans le même sens, voy. ég. C. trav. Bruxelles, 2 mai 2024, R.G. 2023/AB/391, ci-dessous).
Il y a lieu d’entériner le rapport d’expertise dès lors que le juge y retrouve une motivation à caractère médical suffisamment objectivée lui permettant de comprendre comment l’expert justifie son avis technique, que les conclusions de ce rapport sont suffisamment précises, concordantes et motivées de manière adéquate et que l’examen du rapport d’expertise permet de constater que l’expert a pris en considération l’ensemble des pathologies, physiques et psychiques, présentées et documentées dans le cadre de la discussion médico-légale.
(Même jurisprudence que C. trav. Liège, div. Namur, 19 avril 2022, R.G. 2018/AN/186 - ci-dessous).
Le juge n’est point tenu de suivre l’avis des experts si sa conviction s’y oppose (article 962, alinéa 2, du Code judiciaire). La cour n’est dès lors pas liée par la position de l’expert, qui ne constitue qu’un simple avis d’ordre technique destiné à éclairer la décision à prendre. Dans la mesure où le rapport d’expertise est détaillé et circonstancié, l’expert exposant les constats qu’il a accomplis et les conclusions qu’il en a déduites, celles-ci pouvant raisonnablement découler de ceux-là, une contestation de ce rapport doit être étayée et argumentée. Dès lors que les constats accomplis ne sont pas remis en cause, pas davantage que le raisonnement que l’expert a tenu, la contestation est strictement formelle et ne peut être admise.