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Nouveau contrat


C. trav.


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Cass.


  • L’article 67, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 dispose que le contrat peut prévoir une clause d’essai et que cette clause doit, à peine de nullité, être constatée par écrit, pour chaque employé individuellement, au plus tard au moment de l’entrée en service de celui-ci.
    Cette disposition n’exclut pas qu’une clause d’essai, qui a pour but de permettre aux parties de s’assurer que l’employé convient aux fonctions que le contrat de travail lui attribue chez l’employeur, puisse être valablement stipulée alors que l’employé aurait exercé chez son précédent employeur des fonctions identiques.
    En considérant que deux sociétés forment une même unité économique d’exploitation au sens de l’article 82, § 2, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 et qu’il n’existait pas de nécessité de tester les compétences de la travailleuse pour la poursuite de sa fonction identique (dispatcher), l’arrêt, qui applique la notion de même employeur visée par cette disposition à un domaine étranger à ses prévisions, ne justifie pas légalement sa décision que la clause d’essai, qui n’a pas de réelle cause, n’est pas valide.

C. trav.



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