Terralaboris asbl

Règles de preuve


C. trav.


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C. trav.


  • Lorsque l’O.N.S.S. refuse l’octroi des réductions de cotisations, la charge de la preuve de l’existence d’une même unité technique d’exploitation et de l’absence de création d’emploi lui incombe en application de l’article 8.4 du Livre VIII du Code civil. L’employeur doit pour sa part établir qu’il répond aux conditions prévues aux articles 342 et 343 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, ce qui lui ouvre en principe le droit auxdites réductions. C’est par exception à ce principe que, selon l’article 344, il ne peut bénéficier de celles-ci si le travailleur nouvellement engagé remplace un travailleur qui était actif dans la même U.T.E. au cours des quatre trimestres précédant l’engagement. Si l’O.N.S.S. décide de refuser l’application d’une réduction groupe-cible « premiers engagements », il lui appartient d’établir les conditions d’application de cette exclusion en démontrant l’existence d’une même U.T.E. au sein de laquelle le (ou les) travailleur(s) pour le(s)quel(s) la réduction du groupe-cible est demandée remplace(nt) un (ou des) travailleur(s) y ayant travaillé au cours de ces quatre trimestres. Si l’employeur doit, en application de l’article 8.4 C. civ., collaborer à la charge de la preuve, c’est sur l’O.N.S.S. que repose in fine le risque du défaut de preuve.

  • Ce n’est pas à l’O.N.S.S. d’apporter la preuve que l’employeur ne peut pas bénéficier d’une réduction mais à celui-ci d’établir qu’il répond aux conditions de cette réduction. Il devient demandeur sur « exception » au sens de l’article 1315 ou 8.4 du Code civil, s’agissant d’une exception (partielle) au paiement plein des cotisations sociales, qui est la norme. Le législateur a considéré cette situation comme une exception. Il s’agit de deux réglementations différentes : l’une « positive », qui soutient le financement de la sécurité sociale, et l’autre « négative », qui tend à inciter à la création de l’emploi, à le maintenir ou le promouvoir (renvoi à C. trav. Liège, 9 mars 2022, R.G. 2020/AL/563 – ci-dessous). La cour souligne qu’en la présente procédure, l’initiative a été prise par la société et que celle-ci revêt ainsi et de surcroît la qualité de demandeur procédural.

  • (Décision commentée)
    C’est à l’O.N.S.S., qui réclame le paiement de cotisations sociales et qui a la qualité de créancier, de prouver l’assujettissement de l’employeur au sens de la législation. Si l’employeur, assigné en justice en paiement, soutient que les cotisations ne sont pas dues dans la mesure où il aurait droit à une réduction, ce n’est pas à l’O.N.S.S. d’apporter la preuve que l’employeur ne peut pas bénéficier de celle-ci, et donc plus particulièrement en l’espèce qu’il n’est pas un nouvel employeur, mais bien à ce dernier d’établir qu’il répond à cette définition.


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