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Règles de preuve


C. trav.


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C. trav.


  • Ce n’est pas à l’O.N.S.S. d’apporter la preuve que l’employeur ne peut pas bénéficier d’une réduction mais à celui-ci d’établir qu’il répond aux conditions de cette réduction. Il devient demandeur sur « exception » au sens de l’article 1315 ou 8.4 du Code civil, s’agissant d’une exception (partielle) au paiement plein des cotisations sociales, qui est la norme. Le législateur a considéré cette situation comme une exception. Il s’agit de deux réglementations différentes : l’une « positive », qui soutient le financement de la sécurité sociale, et l’autre « négative », qui tend à inciter à la création de l’emploi, à le maintenir ou le promouvoir (renvoi à C. trav. Liège, 9 mars 2022, R.G. 2020/AL/563 – ci-dessous). La cour souligne qu’en la présente procédure, l’initiative a été prise par la société et que celle-ci revêt ainsi et de surcroît la qualité de demandeur procédural.

  • (Décision commentée)
    C’est à l’O.N.S.S., qui réclame le paiement de cotisations sociales et qui a la qualité de créancier, de prouver l’assujettissement de l’employeur au sens de la législation. Si l’employeur, assigné en justice en paiement, soutient que les cotisations ne sont pas dues dans la mesure où il aurait droit à une réduction, ce n’est pas à l’O.N.S.S. d’apporter la preuve que l’employeur ne peut pas bénéficier de celle-ci, et donc plus particulièrement en l’espèce qu’il n’est pas un nouvel employeur, mais bien à ce dernier d’établir qu’il répond à cette définition.


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