Lorsque l’intéressé néglige de répondre d’une manière claire, précise et complète à ses questions pertinentes, le CPAS peut refuser d’octroyer le revenu d’intégration, à tout le moins jusqu’au moment où les renseignements requis sont fournis.
La prise de cours de la décision d’octroi du revenu d’intégration s’identifie, conformément à l’article 21, § 5, alinéa 1er, de la loi du 26 mai 2002, au jour de l’introduction de la demande. Le principe est donc l’absence d’effet rétroactif. Par voie d’exception, la jurisprudence admet l’effet rétroactif de la demande en présence d’un cas de force majeure (renvoi à l’article 5.226 du Code civil) mais également dès lors que l’octroi d’une aide pour le passé permet d’atteindre l’objectif de dignité humaine, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
Présentée traditionnellement comme un événement imprévisible, irrésistible, voire insurmontable et inévitable, la force majeure s’appréhende davantage sous l’angle de ses deux conditions d’application. D’une part l’événement de force majeure empêche le débiteur d’exécuter ses obligations et aboutit à une impossibilité « absolue » d’exécution. Le débiteur se retrouve face à un obstacle insurmontable. D’autre part, la force majeure exclut toute faute du débiteur. En matière sociale, la Cour de cassation a considéré que la force majeure ne peut résulter que d’un événement indépendant de la volonté humaine que l’homme n’a pu prévoir ou prévenir (avec renvoi à Cass., 22 février 2010, n° S.09.0033.F). Il n’y a pas force majeure dès lors que, manquant d’information sur les conséquences d’un licenciement pour motif grave (situation qu’elle aurait facilement pu prévenir ou surmonter), une assurée sociale a tardé à s’adresser au C.P.A.S. Elle ne peut dès lors prétendre à l’octroi du revenu d’intégration pour la période antérieure à sa demande.
Le CPAS peut refuser d’octroyer le droit à l’intégration sociale pour la période durant laquelle il ne dispose pas des éléments nécessaires à l’examen de la demande en raison du défaut de coopération de l’intéressé
A titre exceptionnel, le revenu d’intégration peut être accordé avec effet rétroactif. Les circonstances retenues par le tribunal sur la complexité de la situation dans laquelle se trouvait l’intéressé, combinées à la période très particulière du premier confinement lié à la Covid-19, peuvent raisonnablement justifier qu’un peu plus d’un mois se soit écoulé entre la date à laquelle il a appris qu’il ne serait en l’occurrence pas indemnisé par la mutuelle et sa demande adressée au C.P.A.S. Une accessibilité par téléphone et par email ne peut être comparée à une ouverture en consultation publique et en présentiel, qui est plus accessible pour les couches les plus précarisées et les plus fragiles de la population. Il ne faut, en outre, pas négliger l’effet de sidération qu’a entraîné le confinement chez certaines personnes.