Il ressort de l’arrêt n° 118/2018 que, même si la répartition est concomitante à la révocation, elle est logiquement consécutive à celle-ci, ce qui justifie que les privilèges éventuels de tous les créanciers, que leur créance soit née avant ou après l’admissibilité au règlement collectif de dettes, renaissent et doivent être pris en compte par le juge qui procède à la répartition du solde de la médiation en cas de révocation.
Dans l’interprétation selon laquelle le juge doit respecter le principe d’égalité des créanciers sans tenir compte des causes légales ou conventionnelles de préférence lorsqu’il procède à la répartition du solde de la médiation en cas de révocation de la décision d’admissibilité au règlement collectif de dettes, les articles 1675/7, § 1er, alinéa 3, et § 4, et 1675/15, §§ 2/1 et 3, du Code judiciaire violent les articles 10 et 11 de la Constitution. Dans l’interprétation selon laquelle le juge doit tenir compte des causes légales ou conventionnelles de préférence lorsqu’il procède à la répartition du solde de la médiation en cas de révocation de la décision d’admissibilité au règlement collectif de dettes, les articles 1675/7, § 1er, alinéa 3, et § 4, et 1675/15, §§ 2/1 et 3, du Code judiciaire ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution. (Dispositif).
En cas de révocation de la décision d’admissibilité, l’indisponibilité du patrimoine du débiteur et la suspension de l’effet des sûretés réelles et des privilèges prennent fin et le partage des sommes disponibles sur le compte de la médiation doit être effectué entre tous les créanciers du débiteur, que leur créance soit née avant ou après l’admissibilité au règlement collectif de dettes, et en tenant compte des causes légales ou conventionnelles de préférence ainsi que du rang entre les créanciers privilégiés.
En cas de révocation de la décision d’admissibilité, la suspension de l’effet des sûretés réelles et des privilèges prend fin et le partage des sommes disponibles sur le compte de la médiation entre les créanciers doit être effectué en tenant compte des causes légales ou conventionnelles de préférence. Dès lors que la décision d’admissibilité a été révoquée et que le médiateur a été invité à déposer un projet de répartition des fonds subsistant sur le compte de médiation entre les créanciers disposant d’une créance postérieure à la décision d’admissibilité, cette répartition ne peut se faire au prorata de l’importance des créances sans tenir compte des causes de préférence (violation des articles 1675/7, § 4, 1675/15, §§ 2/1 et 3, du Code judiciaire, 8 de la loi hypothécaire).
Même si le législateur a maintenu à l’article 1675/15, § 2/1, du Code judiciaire, que le juge décide « concomitamment » du partage et de la destination des sommes disponibles sur le compte de la médiation, son intention n’était pas de régler la question de la « réactivation » éventuelle des causes de préférence lors de la répartition du solde du compte de la médiation suite à la révocation. Vu le texte de la disposition (article 1675/15, § 3, qui renvoie à l’article 1675/15, § 2/1), si celui-ci était interprété comme signifiant que la répartition égalitaire ne s’appliquerait qu’en cas de révocation ou lorsqu’un plan est arrivé à terme, mais non dans les autres hypothèses, il y aurait une différence de traitement contraire aux principes d’égalité et de non-discrimination garantis par les articles 10 et 11 de la Constitution. La Cour constitutionnelle est dès lors interrogée sur la question.