Peuvent être admis au titre d’événement soudain des incidents psychosociaux, à condition qu’un ou plusieurs événements soient épinglés. Il peut s’agir d’une ou de plusieurs circonstances organisationnelles, liées au contenu du travail ou aux conditions de travail, voire encore aux relations personnelles avec les collègues et la hiérarchie. Il peut s’agir de tout élément ou de toute série d’éléments identifiés par la réglementation du bien-être comme potentiels facteurs susceptibles de générer un dommage, pour autant qu’ils soient survenus dans un laps de temps suffisamment bref (même s’ils s’inscrivent dans un contexte plus large) et qu’ils n’excluent pas l’apparition, le développement ou l’aggravation de la lésion.
Le fait que la demanderesse a continué à vivre une situation stressante postérieurement à l’annonce de menaces proférées à son encontre ne s‘oppose pas à la reconnaissance d’un événement soudain dès lors qu’est apportée la preuve d’un élément particulier qui a pu produire la lésion. En l’espèce, il s’est incontestablement produit, dans le cours de l’exercice des fonctions, un élément qui peut être épinglé (le fait pour elle d’avoir été avertie par une collègue du contenu d’une conversation téléphonique entre cette dernière et l’époux de feue une autre collègue, conversation au cours de laquelle l’époux a proféré des menaces à son égard) et qui est susceptible d’avoir causé la lésion (choc émotionnel). La seule circonstance que la lésion ne soit pas concomitante à l’événement soudain n’interdit pas au juge de considérer cet événement comme un événement soudain au sens de l’article 9 de la loi du 10 avril 1971.