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Action en cessation


C. trav.


Trib. trav.


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  • La loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination a instauré un régime dérogatoire au droit commun en ce qu’elle permet à certains groupements d’intérêt d’agir en justice dans les hypothèses qu’elle précise en diligentant une action en cessation dans le respect de certaines conditions, dont la démonstration par ceux-ci de l’accord préalable de la (des) victime(s) de la discrimination dénoncée.
    Dès lors qu’un des motifs évoqués à l’appui de l’action en cessation vise également un nombre indéterminé de victimes potentielles, il ne saurait, toutefois, être fait grief au groupement diligentant celle-ci de n’avoir pas préalablement recueilli l’accord des victimes de faits de discrimination identifiés.

  • (Décision commentée)
    Il peut être admis d’ordonner la cessation d’un acte ou d’une pratique qui a pris fin dans la mesure où subsiste un risque de récidive, le juge de la cessation pouvant également ordonner la cessation d’une politique discriminatoire.
    Dès lors que, pour un membre du personnel statutaire en congé syndical, le retrait anticipé d’un intérim à une fonction supérieure a été décidé exclusivement en raison de celui-ci, l’on peut présumer l’existence d’une discrimination. La preuve de l’absence de discrimination est à rapporter par l’employeur, ce qu’il ne fait en l’espèce pas. La cour constate qu’il a adopté envers l’intéressée, en raison de son congé syndical, une mesure préjudiciable individuelle, qui s’écarte de la mesure générale figurant au statut. La mesure prise n’est pas dans un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi, vu l’importante diminution de la rémunération, le risque de dissuasion d’autres candidats et l’entorse faite aux règles générales. Elle n’est en outre pas justifiée au regard du décret applicable. La cour fait dès lors droit à la demande de cessation (même si la situation est révolue) et fait interdiction à l’employeur de réitérer une telle mesure.

  • L’action en cessation d’une discrimination n’est pas dépourvue d’objet et/ou d’intérêt au motif que la collaboration professionnelle a déjà été rompue. Si la rupture doit être considérée comme « irréversible », cette caractéristique n’a aucune incidence sur l’intérêt à agir et/ou sur l’objet de l’action. Il suffit que l’acte litigieux soit posé et il est donc vain de relever que l’acte est « définitif » en ce sens qu’il a épuisé ses effets et/ou que le manquement est « consommé » : ce fait n’implique ni la disparition de l’acte ni celle du manquement.

  • (Décision commentée)
    L’action en cessation d’une discrimination est devenue sans objet si la discrimination a cessé, l’acte étant définitivement accompli et aucun risque de récidive n’existant. La compétence du juge dans le cadre de cette saisine étant restrictive, il ne peut connaître d’autres demandes, telles qu’une demande d’injonction de reprendre la poursuite de relations professionnelles, dès lors qu’il a été mis fin à celles-ci depuis. Toute autre action doit être introduite conformément au dispositif légal, ainsi une demande d’indemnisation.

  • Lorsqu’une partie manifeste son intention de rompre, celle-ci mettant en cause la protection organisée par la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, le juge des référés peut intervenir et fixer des mesures urgentes et provisoires aussi longtemps que le contrat est en cours.

  • (Décision commentée)
    Recevabilité de la demande – acte ayant cessé et possibilité de récidive étant exclue

  • Conditions - obligation de demander au juge d’ordonner la cessation - principe dispositif

  • Pouvoirs du juge en référé - irrecevabilité de la demande de faire cesser le licenciement (consommé)

  • Discrimination d’une déléguée syndicale - constat erroné d’une force majeure mettant fin au contrat – injonction de mettre un terme immédiat à la situation créée (la situation n’étant pas analysée juridiquement comme un licenciement)

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