Commentaire de C. trav. Bruxelles, 19 avril 2018, R.G. 2018/AB/168
Mis en ligne le 31 août 2018
Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Neufchâteau), 29 juin 2026, R.G. 26/145/A
Mis en ligne le 11 septembre 2026
(Décision commentée)
Le motif grave ne peut pas être apprécié de manière abstraite. Le fait qui peut justifier celui-ci est le fait accompagné de toutes les circonstances qui sont de nature à lui conférer le caractère d’un motif grave. Interviennent dans l’appréciation du motif à la fois l’ensemble des retards ainsi que leur répétition
En l’espèce, la fonction exercée accentue le caractère fautif des retards et des absences, vu les responsabilités qu’elle comporte. Ceci est susceptible de perturber l’organisation du service, même si une solution de remplacement peut être trouvée. Ces retards ont des conséquences directes évidentes sur le travail de toute l’équipe. Cependant, vu qu’ils sont espacés dans le temps, le comportement reproché – même s’il s’est produit à plusieurs reprises au fil des ans – ne peut être retenu comme ayant un caractère habituel. Il n’y a pas motif grave de licenciement.
(Décision commentée)
Des retards répétés ayant amené l’employeur à décider du licenciement pour motif grave sont examinés par le tribunal tenant compte de la loi du 15 novembre 2022, qui a introduit dans la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les hommes et les femmes un nouveau critère protégé, à savoir celui des responsabilités familiales.
Le tribunal conclut en l’espèce que le manquement ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la rupture immédiate et définitive du contrat.