Commentaire de C. trav. Bruxelles, 8 mai 2025, R.G. 2021/AB/839
Mis en ligne le 26 décembre 2025
Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Neufchâteau), 10 mars 2025, R.G. 24/78/A
Mis en ligne le 15 janvier 2026
L’article 32decies, § 1er/1, alinéas 2 à 5, de la loi du 4 août 1996 « relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail », interprété comme ne s’appliquant qu’aux actes de violence au travail qualifiés comme tels conformément à la loi du 4 août 1996, viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
La même disposition, interprétée comme permettant aux victimes d’actes de violence au travail non qualifiés comme tels mais ayant reçu une qualification de droit commun sur la base des articles 392, 398 et 400 du Code pénal d’obtenir une indemnisation forfaitaire, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
La même disposition, en ce qu’elle ne permet pas aux victimes ayant subi des actes de violence en dehors de l’exécution d’un travail d’obtenir une indemnisation forfaitaire, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. (Dispositif)
(Décision commentée)
Une agression verbale d’une intensité telle que son auteur (le supérieur direct de la victime) s’est senti obligé, le lendemain des faits, de présenter ses excuses pour son comportement grossier répond à la définition légale de violence au travail en ce qu’elle constitue une agression psychique sous forme d’humiliation, d’insulte et de dénigrement.
En l’espèce, les circonstances de celle-ci (irruption dans le bureau de l’intéressé, cris, durée, etc.) concourent à lui conférer un degré objectif de gravité, la cour rappelant que cet incident a, par ailleurs, été reconnu comme accident du travail (voy. C. trav. Bruxelles, 20 février 2019, R.G. 2016/AB/1.094 – inédit).
Il y a, de toute évidence, harcèlement moral dans le chef d’un employeur qui, non content d’adresser à un travailleur, en moins d’un an et souvent avec copie à d’autres membres du personnel de l’entreprise, plusieurs centaines de courriels contenant non seulement des instructions et injonctions sur un ton comminatoire mais aussi de nombreuses insultes et autres propos dénigrants, voire, pour certains, des menaces de licenciement parfois formulées en termes brutaux, instaure, de surcroît, une méthode d’évaluation vexatoire, consistant à obliger l’intéressé à tenir lui-même un décompte quotidien de points négatifs ou positifs.
La dureté des attaques subies par ce dernier conduit à également qualifier les faits de violence au travail, s’agissant d’une situation où le travailleur a été menacé et agressé psychiquement lors de l’exécution de son travail, avec pour conséquence un état dépressif réactionnel médicalement attesté.
Injures - caractère public, virulence, grossièreté
(Décision commentée)
Une altercation entre collègues admise comme constitutive d’un accident du travail (par l’employeur public en l’espèce) ne permet pas nécessairement la reconnaissance et l’indemnisation d’une violence au travail au sens de la loi bien-être, celle-ci exigeant en effet que les faits revêtent un caractère de gravité certaine, ce qui n’est pas requis dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
La notion de violence au travail est un concept particulièrement large, susceptible de viser des situations qui, a priori, ne rentrent pas dans la définition de harcèlement moral ou sexuel. La violence au travail vise des actes instantanés d’agression. Un comportement unique – pour autant qu’il soit suffisamment grave – doit suffire pour constituer de la « violence au travail ». L’absence de réitération constitue un élément de différenciation majeure par rapport au harcèlement moral au travail. La notion englobe tant la menace ou l’agression physique que la menace ou l’agression psychique telles que par exemple des actes d’humiliation, des injures, des insultes, etc.
Tant la stigmatisation du choix opéré par une travailleuse quant à son temps de travail et le manque d’égards dans l’utilisation de certains vocables pour la désigner ou s’adresser à elle devant témoins que la volonté de l’isoler ou de la mettre en porte-à-faux par rapport à l’équipe, voire d’instaurer un climat hostile à son encontre, peuvent être qualifiés de violence au sens de l’article 32ter de la loi. Étant de nature à ébranler psychologiquement l’intéressée, ces actes et propos entraînent la débition de dommages et intérêts sur pied de son article 32tredecies.