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Evénement / Geste « banal »


C. trav.


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C. trav.


  • Dans l’appréciation de l’événement soudain, le rôle du juge consiste à envisager, en fonction de tous les éléments du dossier, chacun des événements qui se sont produits dans le cours de l’exécution du contrat de travail pour déterminer si, considérés comme isolément ou dans leur ensemble, ils revêtent le caractère de soudaineté requis par la loi, telle qu’interprétée par la jurisprudence et sont susceptibles d’avoir engendré ou aggravé une lésion existante. Le fait qu’un événement soudain est prévisible n’enlève rien à son existence ni à sa qualification. Concernant plus particulièrement le geste banal ou courant, celui-ci ne doit pas être particulier ou entouré de circonstances particulières. La seule question est de savoir s’il peut être déterminé avec précision dans le temps et dans l’espace.

  • Si le fait peut être épinglé et qu’il est soudain, son intensité ou sa normalité importent peu. Raisonner en sens contraire reviendrait à accorder une moindre protection aux travailleurs exerçant des métiers dangereux ou exposés. L’ensemble des règles relatives à la sécurité et au bien-être au travail et à la réparation des risques professionnels s’opposent du reste à cette approche, puisque ces règles ont précisément pour objet la prévention et, le cas échéant, l’indemnisation des risques inhérents aux fonctions exercées. L’on ne peut souscrire à cette vision des choses, selon laquelle il est de la nature ou de l’essence du travail des agents pénitentiaires d’être pris en otage ou d’être témoins de tels faits, des enseignants d’être insultés, des policiers d’être l’objet de violences physiques ou verbales, etc., les travailleurs ne pouvant le supporter n’ayant qu’à changer de métier plutôt que d’en demander réparation.

  • C’est sans fondement que l’on conclurait, pour un agent pénitentiaire, qu’il reste en défaut d’apporter la preuve de l’événement soudain et de la lésion que celui-ci a pu engendrer au motif que les faits auxquels il a assisté (violente agression commise sur l’un de ses collègues) ne relèveraient que d’une exécution normale de l’exercice de ses fonctions d’agent pénitentiaire. Cette position a été condamnée par la Cour de cassation dans son arrêt du 5 avril 2004 : l’exercice habituel et normal de la tâche journalière peut être un événement soudain, à la condition que, dans cet exercice, puisse être décelé un élément qui a pu produire la lésion ou des dégâts aux appareils de prothèse ou d’orthopédie. En matière d’accidents du travail, il n’est pas exigé que se distingue de l’exécution du contrat de travail l’élément particulier de l’exercice habituel et normal de la tâche journalière qui a pu provoquer la lésion ou les dégâts aux appareils de prothèse ou d’orthopédie et qui peut être décelé.

  • Il est faux d’affirmer qu’un geste ‘banal’ ne peut constituer l’élément déclencheur d’un accident du travail : la jurisprudence constante et bien établie de la Cour de cassation reconnaît au contraire qu’un tel geste peut occasionner l’accident pour autant que soit décelé un élément particulier et identifiable qui a pu causer la lésion.

  • Le fait de s’extraire d’une camionnette dans laquelle le travailleur était en train de ranger du matériel. Renvoi à l’avis du Procureur Général LECLERCQ avant Cass., 5 avril 2004, n° S.020130.F

  • (Décision commentée)
    Vue d’un motard zigzagant dans les embouteillages

  • (Décision commentée)
    Monter sur un échafaudage

  • Le fait de se relever


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