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Paiement indu


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C. trav.


  • Dans l’hypothèse visée par l’article 5.133, 3°, du Code civil (et antérieurement par l’article 1377 de l’ancien Code civil), où elle est une condition essentielle à la répétition, le solvens ne peut répéter que s’il a payé par erreur, celle-ci constituant un moyen de preuve de l’absence de cause du paiement qui repose sur le demandeur en répétition.

  • Une action en répétition de sommes payées indûment au travailleur à titre de rémunération, avant ou après la cessation des relations de travail, ne naît pas du contrat au sens de l’article 15 LCT. Cette action, fondée sur les articles 1235, 1236 et 1376 à 1381 C. civ., est soumise au délai de prescription normal.

  • Il résulte des articles 1235, 1376 et 1378 C. civ. qu’il importe peu que celui qui reçoit un paiement indu soit de bonne ou de mauvaise foi : il doit, en toute hypothèse, rembourser le montant qui lui a été payé indûment, ce sans pouvoir prétendre être déchargé de son obligation en imputant à son employeur une faute dans l’exécution de son paiement. Seule l’importance du remboursement variera : s’il est de bonne foi, il ne devra rembourser que le capital, tandis que s’il est de mauvaise foi, il devra, en outre, restituer les intérêts.


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