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Paiement indu


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C. trav.


  • Dans l’hypothèse visée par l’article 5.133, 3°, du Code civil (et antérieurement par l’article 1377 de l’ancien Code civil), où elle est une condition essentielle à la répétition, le solvens ne peut répéter que s’il a payé par erreur, celle-ci constituant un moyen de preuve de l’absence de cause du paiement qui repose sur le demandeur en répétition.

  • Il résulte des articles 1235, 1376 et 1378 C. civ. qu’il importe peu que celui qui reçoit un paiement indu soit de bonne ou de mauvaise foi : il doit, en toute hypothèse, rembourser le montant qui lui a été payé indûment, ce sans pouvoir prétendre être déchargé de son obligation en imputant à son employeur une faute dans l’exécution de son paiement. Seule l’importance du remboursement variera : s’il est de bonne foi, il ne devra rembourser que le capital, tandis que s’il est de mauvaise foi, il devra, en outre, restituer les intérêts.


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