Le caractère abusif d’un licenciement n’est pas lié à des éléments ultérieurs au congé, lequel, en tout état de cause, affecte nécessairement la capacité financière du travailleur. Il n’y a, dans cette mesure, pas lieu de tenir compte des difficultés auxquelles il a été confronté après son licenciement en raison de la perception tardive de son indemnité compensatoire de préavis.
N’apparaît pas distinct de celui que couvre déjà l’indemnité compensatoire de préavis le dommage limité au choc causé par la perte de son emploi et aux difficultés éprouvées depuis lors pour se réorienter et se former, compte tenu de son âge et de sa qualification spécifique.
Désagréments consécutifs à une plainte infondée auprès des autorités de police
Le fait que, à l’annonce de la rupture de son contrat, le travailleur ait reçu un choc dont la gravité, d’après les rapports médicaux déposés, semble avoir constitué le point de rupture d’un état psychologique déjà avéré n’a pas pour conséquence que cette annonce devienne fautive et puisse fonder une demande en réparation du préjudice subi.