Terralaboris asbl

Adresse


Documents joints :

C. trav.


  • Il appartient à la personne morale qui modifie son siège social de mettre en place les mesures nécessaires pour recevoir ou faire suivre son courrier en attendant que le changement de celui-ci soit opposable aux tiers. À défaut, elle supporte les conséquences de sa propre négligence et ne peut soutenir, pour prétendre que le courrier recommandé par lequel un travailleur a demandé les motifs concrets de son licenciement ne lui est pas parvenu, que son changement d’adresse devait être connu de tous avant la date de publication aux Annexes du Moniteur belge.

Trib. trav.


  • Même s’il a été effectué par voie recommandée, un envoi à une adresse erronée n’est pas conforme au prescrit de l’article 5 de la C.C.T. n° 109, dont l’exigence première est que les motifs de licenciement soient communiqués au travailleur, ce qui n’est pas le cas lorsque la communication n’est pas faite à la dernière adresse que celui-ci a donnée et qui, du reste, figure bien sur les fiches de paie qui lui sont délivrées.


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