Terralaboris asbl

Point de départ


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. const.


  • La fixation du point de départ du délai de prescription à la connaissance, par l’institution de sécurité sociale, de la fraude, du dol ou des manœuvres frauduleuses de l’assuré social tend à lutter contre la fraude sociale, dans le respect d’un juste équilibre entre l’objectif de sécurité juridique que poursuit un délai de prescription, la protection des assurés sociaux et le souci d’assurer l’effectivité de la récupération de sommes frauduleusement obtenues. L’article 120bis, alinéa 3, de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales et l’article 30/2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, respectivement modifié et inséré par les articles 49 et 55 de la loi-programme du 28 juin 2013, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec son article 23.

C. trav.


  • (Décision commentée)
    L’article 97 du Décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales confirme le délai de cinq ans de prescription en cas de prestations obtenues à la suite de manœuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes, le délai prenant cours à la date à laquelle la caisse a eu connaissance de la fraude, du dol ou des manœuvres en cause, la cour rappelant qu’une disposition similaire existait déjà dans la loi générale (article 120bis). Jusqu’au 1er août 2013, il prenait cours à la date à laquelle le paiement avait été effectué et non à la date de la connaissance. Pour les actions introduites après le 1er août 2013, la prescription définitivement acquise sous l’empire de la loi ancienne le reste, même si la fraude est connue ultérieurement, ainsi pour des sommes payées avant le 1er août 2008 et n’ayant pas fait l’objet d’un acte interruptif de prescription.

  • (Décision commentée)
    En matière de répétition d’indu dans une situation de fraude, le point de départ du délai de prescription quinquennale est le moment où l’institution de sécurité sociale (à savoir la caisse) a eu connaissance de celle-ci. La cour souligne également que la mise en place d’inscriptions domiciliaires séparées est constitutive en elle-même d’une fraude au sens de la loi.

  • (Décision commentée)
    La mise en place d’inscriptions domiciliaires séparées est une fraude. Le délai de prescription est de cinq ans (article 120bis, alinéa 3, de la loi coordonnée). Dans sa version applicable depuis le 1er août 2013, le délai de prescription fixé à cette disposition prend cours à la date à laquelle l’institution a connaissance de la fraude, du dol ou des manœuvres frauduleuses.
    Quant à la prise de cours des intérêts, elle peut, s’agissant d’une fraude, remonter en amont de la mise en demeure adressée à l’assuré social (application de l’article 21 de la Charte de l’assuré social).

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    Le Tribunal du travail francophone de Bruxelles interroge la Cour constitutionnelle sur la question du point de départ de la prescription du délai de récupération d’indu en cas de fraude dans la matière des allocations familiales, le législateur du 28 juin 2013 ayant introduit une modification de l’article 120bis de la loi générale, selon laquelle le délai de prescription commence à courir le jour où l’institution a connaissance de la fraude, disposition qui n’existe que dans ce secteur.
    (Jugement ayant donné lieu à C. const., 21 janvier 2021, n° 9/21)


  • (Décision commentée)
    Le délai de prescription de cinq ans lorsqu’il y a eu manœuvres frauduleuses ou déclarations fausses ou sciemment incomplètes ne prend cours qu’à la date où l’institution a eu connaissance de la fraude, du dol ou des manœuvres frauduleuses en cause.
    Celles-ci sont retenues en l’espèce, vu que l’allocataire a menti en remplissant les formulaires ad hoc. Sont également retenues au titre de ces manœuvres la création de fausses boîtes aux lettres, la rédaction d’un acte de partage de la maison par la création de deux appartements, ainsi encore que la domiciliation non déclarée d’étudiants. Tout a ainsi été mis en place afin de créer une situation fictive dans le but de bénéficier des suppléments auxquels la demanderesse n’avait pas droit.


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