Terralaboris asbl

Fraude


C. trav.


Documents joints :

C. const.


  • La fixation du point de départ du délai de prescription à la connaissance, par l’institution de sécurité sociale, de la fraude, du dol ou des manœuvres frauduleuses de l’assuré social tend à lutter contre la fraude sociale, dans le respect d’un juste équilibre entre l’objectif de sécurité juridique que poursuit un délai de prescription, la protection des assurés sociaux et le souci d’assurer l’effectivité de la récupération de sommes frauduleusement obtenues. L’article 120bis, alinéa 3, de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales et l’article 30/2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, respectivement modifié et inséré par les articles 49 et 55 de la loi-programme du 28 juin 2013, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec son article 23.

C. trav.


  • (Décision commentée)
    L’article 97 du Décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales confirme le délai de cinq ans de prescription en cas de prestations obtenues à la suite de manœuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes, le délai prenant cours à la date à laquelle la caisse a eu connaissance de la fraude, du dol ou des manœuvres en cause, la cour rappelant qu’une disposition similaire existait déjà dans la loi générale (article 120bis). Jusqu’au 1er août 2013, il prenait cours à la date à laquelle le paiement avait été effectué et non à la date de la connaissance. Pour les actions introduites après le 1er août 2013, la prescription définitivement acquise sous l’empire de la loi ancienne le reste, même si la fraude est connue ultérieurement, ainsi pour des sommes payées avant le 1er août 2008 et n’ayant pas fait l’objet d’un acte interruptif de prescription.

  • Le comportement de la mère, qui a fait des déclarations inexactes à deux reprises sur le formulaire P.19 et a maintenu sans justification l’inscription de ses enfants à son adresse en Belgique alors qu’ils étaient depuis plusieurs années inscrits dans une école à l‘étranger chez leurs grands-parents et ne revenaient en Belgique que pour les vacances, révèle une intention frauduleuse justifiant qu’il soit fait application du délai de prescription de 5 ans.

  • (Décision commentée)
    La mise en place d’inscriptions domiciliaires séparées est une fraude. Le délai de prescription est de cinq ans (article 120bis, alinéa 3, de la loi coordonnée). Dans sa version applicable depuis le 1er août 2013, le délai de prescription fixé à cette disposition prend cours à la date à laquelle l’institution a connaissance de la fraude, du dol ou des manœuvres frauduleuses.
    Quant à la prise de cours des intérêts, elle peut, s’agissant d’une fraude, remonter en amont de la mise en demeure adressée à l’assuré social (application de l’article 21 de la Charte de l’assuré social).

Trib. trav.


  • Constituent de fausses déclarations entraînant l’application du délai de prescription de cinq ans : l’inexactitude des mentions sur les formulaires C1, les manœuvres frauduleuses consistant à maintenir l’existence d’un contrat de bail avec un loyer anormalement bas, l’immeuble ayant été acheté par le père des enfants communs, le maintien du domicile de ce dernier dans un autre immeuble alors qu’il est propriétaire d’un appartement, ainsi encore que le manque de transparence dans les relevés bancaires produits.


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