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Charge de la preuve


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C. trav.


  • Aux termes de l’article 8.4 du livre VIII du nouveau Code civil, le juge peut, par jugement spécialement motivé, déterminer, dans des circonstances exceptionnelles, qui supporte la charge de la preuve lorsque l’application des règles usuelles serait manifestement déraisonnable. Les termes « circonstances exceptionnelles » et « manifestement déraisonnable » indiquent que la simple impossibilité matérielle de rapporter la preuve n’est pas automatiquement un motif pour renverser la charge de celle-ci. Par ailleurs, avant de faire application de la faculté qui lui est laissée, le juge doit explorer toutes les possibilités de la collaboration des parties à l’administration de la preuve.
    Dès lors que, dans ce cas, la collaboration à l’administration de la preuve ou une mesure d’instruction peut offrir une solution, il n’y a, ainsi, pas lieu à renverser la charge de la preuve lorsque l’élément probant décisif se trouve entre les mains de la partie adverse et que celle-ci est en mesure de le produire devant le tribunal, ce que le juge a la possibilité de lui ordonner (article 871 du Code judiciaire). Il pourra, en revanche, avoir recours à cette possibilité en cas de refus fautif d’une des parties de collaborer à l’administration de la preuve ou lorsque cette collaboration est inopérante parce que la partie qui détenait la preuve n’est plus en mesure de la produire, que sa disparition soit due à l’écoulement du temps ou imputable à une faute de sa part.

  • Dans les affaires civiles, la charge de la preuve ne peut pas dépendre uniquement de l’éventuelle position processuelle (demandeur ou défendeur), mais peut également être déterminée en fonction de la possibilité pour une partie au procès de réunir les éléments de preuve. A cet égard, le juge doit, en vue du partage de la charge de la preuve, notamment s’attacher à la question de savoir pour laquelle des parties il est le moins difficile, dans des circonstances déterminées, d’apporter cette preuve.


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