Commentaire de C. trav. Mons, 15 février 2012, R.G. 2010/AM/440
Mis en ligne le 26 juin 2012
(Décision commentée)
Honoraires applicables en cas de nouvelle expertise – distinction avec un complément d’expertise
Le principe de proportionnalité auquel le juge est tenu lorsqu’il doit statuer sur l’opportunité d’une nouvelle mesure d’expertise (C. jud., art. 875bis, al. 1er) justifie qu’il n’ait pas recours à celle-ci lorsque, plus d’un an après le dépôt d’un premier rapport, fouillé et objectif, concluant à l’inexistence du taux d’incapacité requis, il est amené à devoir se prononcer sur l’état de l’assuré social qui dépose à cet effet un rapport médical précisant les douleurs actuellement présentées et suggérant, eu égard à celles-ci, d’entamer des démarches en vue d’une reconnaissance en invalidité.
Le juge, amené à apprécier l’intérêt qu’il y a à procéder à une nouvelle expertise médicale, doit le faire (C. jud., art 875bis, al. 1er) en mettant en balance les coûts de la mesure et les éléments dont il dispose déjà pour se prononcer. Il paraîtrait ainsi déraisonnable d’imposer à la collectivité la charge d’une nouvelle mesure d’expertise lorsqu’un premier expert s’est prononcé, de façon certes fouillée quant à la dernière pathologie dont est atteint l’assuré, tout en négligeant deux autres affections, pourtant objectivées mais plus anciennes, dont les effets, globalisés, justifient une perte de capacité de gain supérieure à deux tiers au regard du marché général du travail réellement accessible à l’intéressé.