Terralaboris asbl

Récupération d’indu (par l’employeur)


C. trav.


Documents joints :

Cass.


  • L’action fondée sur les articles 1235, 1236 et 1376 à 1381 C.C. tendant au remboursement par le travailleur de montants payés indûment par l’employeur n’est pas une action née du contrat de travail et est soumise à la prescription ordinaire.

C. trav.


  • Une demande fondée sur les articles 1235, 1236 et 1376 à 1381 de l’ancien Code civil tendant au remboursement par le travailleur de ce qui a été indûment payé par l’employeur ne constitue pas une action naissant du contrat de travail à laquelle s’applique le délai de prescription de l’article 15 L.C.T. Elle est donc soumise au délai décennal de prescription prévu par l’article 2262bis, § 1er, dudit Code. Cela peut s’expliquer par la spécificité du paiement indu qui, par essence, est dépourvu de cause, de sorte que l’action en remboursement qu’il provoque ne peut découler, même indirectement, du contrat.

  • (Décision commentée)
    La demande d’un employeur en vue du remboursement de sommes qu’il estime payées indûment ne dérive pas du contrat de travail mais des dispositions du Code civil relatives à la répétition de l’indu et est dès lors soumise au délai de prescription général (avec renvoi à Cass., 10 octobre 2016, n° S.14.0061.N - publié ci-dessus).


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