Terralaboris asbl

Protection subsidiaire


C.J.U.E.


Cass.


C. trav.


Documents joints :

C.J.U.E.


Cass.


  • (Décision commentée)
    Les bénéficiaires de la protection subsidiaire doivent recevoir la même assistance sociale nécessaire que celle qui est prévue pour les Belges. En considérant que l’Etat belge n’a pas fait usage de la faculté prévue à l’article 29, § 2, et en décidant, sur la base de l’article 29, § 1er, de la Directive n° 2011/95/UE que le demandeur originaire peut prétendre aux allocations de remplacement de revenus et d’intégration prévues par la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, l’arrêt attaqué ne viole ni l’article 288, alinéa 3, T.F.U.E.

C. trav.


  • Le constat que les allocations aux personnes handicapées visent à tenir compte de l’état de santé des personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes et qui, du fait de leur état de santé, ne peuvent travailler et/ou subissent une réduction de leur autonomie dans les actes de leur vie journalière ne permettrait pas – si telle était la volonté du législateur belge – de considérer que les prestations aux personnes handicapées ne font pas partie des prestations essentielles au sens de l’article 29, § 2, de la Directive n° 2011/95.

  • (Décision commentée)
    Est sollicité le bénéfice des prestations sur la base du statut de protection subsidiaire. Ce statut rentre dans la notion de protection internationale et les allocations aux personnes handicapées constituent une assistance sociale au sens de l’article 29.1 de la Directive. En tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’intéressé a en principe droit aux allocations de la même manière que les ressortissants belges, sans que l’Etat belge puisse opposer la condition de nationalité. Ce que l’Etat devrait démontrer est soit qu’il a dérogé à la règle, soit que les allocations aux personnes handicapées ne rentrent pas dans la notion de prestations essentielles, ce qu’il ne fait pas.
    La Belgique n’ayant pas limité aux prestations essentielles l’assistance sociale accordée à ces bénéficiaires, la cour conclut que l’article 4 de la loi du 27 février 1987 contrevient à l’article 29 de la Directive n° 2011/95/UE. L’intéressé est dès lors en droit de revendiquer le bénéfice des allocations en cause, puisqu’il réunit les conditions médicales et de revenus.

  • (Décision commentée)
    Les instances belges compétentes pour la mise en œuvre de la Directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (directive concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection) n’ont pas, par l’intermédiaire notamment des services publics fédéraux compétents, décidé de limiter l’assistance sociale accordée aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire aux seules prestations essentielles (comme l’article 29.2 de la Directive le permet).
    En conséquence, l’article 4 de la loi du 27 février 1987 contrevient à l’article 29 de la Directive en ce qu’il ne permet pas aux personnes bénéficiaires de la protection subsidiaire de bénéficier des allocations aux personnes handicapées.

  • (Décision commentée)
    Si l’article 29.1 de la Directive n° 2011/95/CE confère aux Etats membres une certaine marge d’appréciation, notamment quant à la détermination du niveau d’assistance sociale qu’ils estiment nécessaire, il n’en reste pas moins que cette disposition met à charge de chaque Etat membre, dans des termes dépourvus d’équivoque, une obligation de résultat précise et inconditionnelle, consistant à assurer à tout réfugié auquel il octroie sa protection le bénéfice de la même assistance sociale que celle prévue pour ses ressortissants.
    La protection subsidiaire rentre dans la notion de protection internationale visée à l’article 29.1 de la Directive n° 2011/95/CE.
    Les allocations aux personnes handicapées visant à tenir compte de l’état de santé des personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes et qui, du fait de cet état de santé, ne peuvent travailler et/ou subissent une réduction d’autonomie dans les actes de leur vie journalière, ces allocations constituent des prestations essentielles au sens de l’article 29.2 de la Directive n° 2011/95/CE.

  • Le constat que les allocations aux personnes handicapées visent à tenir compte de l’état de santé des personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes et qui, du fait de leur état de santé, ne peuvent travailler et/ou subissent une réduction d’autonomie dans les actes de leur vie journalière, ne permettrait pas – si telle était la volonté du législateur belge – de considérer que ces prestations ne font pas partie des prestations essentielles au sens de l’article 29, § 2, de la Directive n° 2011/95.
    La dérogation prévue à l’article 11, § 4, de la Directive n° 2003/109 ne peut être invoquée que si les instances compétentes dans l’Etat membre concerné par la mise en œuvre de cette Directive ont clairement exprimé qu’elles entendaient se prévaloir de cette dérogation (avec renvoi à l’arrêt KAMBERAJ du 24 avril 2012 de la Cour de Justice de l’Union européenne relatif à la Directive n° 2003/109).

  • (Décision commentée)
    Des dérogations au principe d’égalité de traitement sont possibles mais que ceci exige que les instances compétentes dans l’Etat membre concerné pour la mise en œuvre de la Directive 2011/95/UE aient clairement exprimé qu’elles entendaient se prévaloir de la dérogation. Dès lors que l’Etat en cause ne l’a pas fait, il ne peut ultérieurement y recourir. L’Etat belge n’a pas fait valoir que les prestations en cause devaient rentrer dans le champ des dérogations et qu’elles ne constituaient pas des prestations essentielles. Dans l’arrêt KAMBERAJ, la Cour de Justice a également souligné que l’Union reconnaît et respecte le droit à une aide sociale et à une aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes (la cour du travail souligne). En conséquence, vu l’absence d’exclusion explicite, les allocations aux personnes handicapées ne peuvent pas être considérées comme ne faisant pas partie des prestations essentielles au sens de l’article 29, § 2, de la Directive 2011/95/UE. Faisant partie des prestations essentielles au sens du droit communautaire, les prestations aux personnes handicapées doivent être accordées à un bénéficiaire de la protection subsidiaire.
    Par ailleurs les travaux préparatoires de la loi du 21 juillet 2016, qui a modifié celle du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, n’ont pas davantage prévu que la seule prestation essentielle qui pouvait être accordée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire était le revenu d’intégration. Au contraire, les travaux préparatoires font état du vœu d’intégration similaire des deux groupes de personnes en cause (réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire), dans la mesure où ils sont en séjour légal sur le territoire.

Trib. trav.


  • Les allocations aux personnes handicapées font partie des « prestations essentielles » au sens de l’article 29, § 2, de la Directive n° 2011/95/UE (le jugement renvoyant à l’arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 4 septembre 2017, R.G. 2016/AB/663). L’article 4, § 1er, de la loi du 27 février 1987 entre ouvertement en conflit avec le droit de l’Union et rend impossible une application conforme de celui-ci. Ce conflit ne peut être résolu en l’état qu’en donnant la priorité à l’application de la norme européenne et en laissant inappliqué l’article 4. Le demandeur, bénéficiaire de la protection subsidiaire, peut dès lors bénéficier des allocations aux personnes handicapées.


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