Terralaboris asbl

Ancienneté


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. const.


Cass.


  • La notion de « même employeur » au sens de l’article 82, § 2, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, encore applicable aux faits, vise l’unité économique d’exploitation que constitue l’entreprise, sans égard aux changements de direction ou à la modification de sa nature juridique.

C. trav.


  • En l’absence de toute clause conventionnelle relative à la prise en compte d’une ancienneté fictive (ou basée sur de réels antécédents auprès d’un ou de plusieurs autres employeurs), la seule mention portée sur les fiches de paie relativement à l’ancienneté convenue pour la fixation de la rémunération ne traduit pas l’existence d’un accord sur celle qu’il conviendrait de retenir pour calculer le délai de préavis ou l’indemnité qui y correspond.

  • S’il est admis que les parties à un contrat de travail puissent convenir de tenir compte d’une ancienneté fictive pour le calcul du délai de préavis, encore faut-il que cette ancienneté conventionnelle, qui se distingue de l’ancienneté réelle remontant au jour de l’entrée en service chez le même employeur, résulte de manière certaine de la volonté commune des parties. En soi, la simple mention de celle-ci sur des fiches de paie, voire sur des comptes individuels, ne suffit pas à l’établir si elle n’est pas corroborée par d’autres éléments précis et concordants.

  • Par « ancienneté scientifique » au sens du décret du 19 juillet 1991 relatif à la carrière des chercheurs scientifiques, on entend le total de l’expérience acquise depuis l’obtention du diplôme avec, pour objet, la détermination de la rémunération à laquelle les intéressés peuvent prétendre sur cette base. Elle vise donc, et uniquement, une ancienneté barémique et est, partant, sans incidence, sur la détermination du délai de préavis.

  • (Décision commentée)
    La notion de même entreprise est une notion plus large que l’unité technique d’exploitation, dans la mesure où elle est acquise dès lors que les finalités économiques des entreprises sont en tout ou en partie identiques, similaires ou complémentaires. L’exigence d’un lien de droit n’est pas nécessaire. Deux situations peuvent être visées, à savoir que des personnes juridiques se succèdent dans l’exercice d’une même activité économique ou que des entités juridiques présentent des liens tels qu’elles peuvent être considérées comme formant une même unité économique d’exploitation. C’est l’hypothèse où elles exercent une activité économique commune identique, similaire ou complémentaire et que le travailleur passe du service de l’une au service de l’autre.

  • Le fait qu’un chantre-organiste, ait, avant son entrée en service pour une Fabrique d’Église, exercé des fonctions similaires pour d’autres Fabriques relevant du même Évêché, ne permet pas de conclure à une ancienneté ininterrompue chez le même employeur : conformément au décret impérial du 30 décembre 1809 relatif aux Fabriques d’Église, celles-ci sont, en effet, des entités juridiques distinctes, tant entre elles que de l’Évêché, notamment au plan budgétaire et de l’engagement du personnel, lequel relève de la compétence du bureau des marguilliers.

  • (Décision commentée)
    Le service auprès du même employeur commence au moment où les parties sont liées par le contrat de travail et se termine au moment où ce n’est plus le cas. Que l’exécution du contrat de travail soit suspendue pendant une partie de cette période, pour quelque motif que ce soit et pour quelque durée que ce soit, est sans incidence.

  • Les parties au contrat peuvent convenir qu’il sera tenu compte d’une ancienneté fictive pour la détermination de la durée du préavis. Toutefois, l’ancienneté convenue pour la fixation de la rémunération ne vaut pas nécessairement comme ancienneté convenue pour le calcul du délai de préavis. Il incombe au juge de déterminer l’intention réelle des parties.

  • (Décision commentée)
    Critères de la notion de même employeur : similitude d’activité, d’actionnariat et autres indices concordants

  • (Décision commentée)
    La notion de même employeur renvoie à l’unité technique d’exploitation et peut couvrir des entités juridiques distinctes. Il n’y a pas lieu de se limiter à l’exécution du même contrat de travail mais de vérifier la continuité économique de l’activité en dépit des modifications juridiques et techniques de celle-ci.

  • (Décision commentée)
    Période de service dans le cadre d’un statut

  • Société étrangère et centre de coordination

  • (Décision commentée)
    Travailleur repris dans le cadre d’une reprise d’actif après faillite – C.C.T. 32bis – licenciement ultérieur

  • (Décision commentée)
    Notion de même employeur - principes

  • Notion de « même employeur »

  • Ancienneté de service attribuée conventionnellement - clause exorbitante de droit commun - doit résulter de manière certaine de la volonté des deux parties

  • Fonctions d’ouvrier et d’employé

  • Interruptions entre contrats - décision de l’employeur - période de repos compensatoire - fermeture annuelle obligatoire

  • Notion de même employeur (Poste et Banque de la Poste) - ancienneté acquise en tant qu’agent statutaire - question posée à la Cour constitutionnelle

  • Notion de « même employeur »

  • Distinction entre ancienneté de fonction et ancienneté barémique

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    Si une brève interruption suffit pour interrompre l’ancienneté, celle-ci ne peut pas être virtuelle. Une interruption d’un jour (jour férié) n’est pas une interruption de fait de l’ancienneté, non plus que pendant un week-end, celui-ci correspondant au jour d’inactivité habituelle de l’employé : le dernier jour de travail du premier contrat de travail et le premier jour de travail du second contrat se succèdent sans interruption.

  • Une interruption de deux jours ouvrables intervenue entre le contrat à durée déterminée initial et le contrat à durée indéterminée qui lui a succédé est insuffisante pour qu’il en soit tenu compte, ce d’autant plus qu’interpréter l’article 37/4 L.C.T. comme excluant, pour le calcul de l’ancienneté globale, la prise en considération des prestations accomplies dans le cadre d’un contrat antérieur de moins de sept jours au contrat qui a suivi serait source de discrimination au vu du régime mis en place pour les intérimaires.

  • Dès lors que les C.C.T. applicables énoncent elles-mêmes que c’est l’ancienneté calculée au niveau du secteur et non au niveau de l’entreprise qui donne droit aux avantages qu’elles prévoient, la reprise d’une ancienneté sectorielle en termes contractuels n’apporte aucune plus-value au travailleur, puisque les avantages liés à cette ancienneté sectorielle peuvent lui être accordés sur la base desdites C.C.T. et donc sans qu’une clause spécifique de son contrat en dispose ainsi. Il s’ensuit que la volonté poursuivie en insérant, dans son contrat, une clause visant son ancienneté de travail dans le secteur était d’en tirer profit pour tout autre avantage, dont la prise en compte des prestations accomplies chez ses employeurs précédents pour le calcul de son indemnité compensatoire de préavis.

  • Le fait qu’un stagiaire ait été amené à exécuter des tâches de même nature et de même ampleur que les autres travailleurs de l’entreprise n’a pas pour conséquence que sa période de stage doive être comptabilisée comme de l’ancienneté au sens de la loi relative aux contrats de travail, l’objectif premier d’une formation étant précisément de placer le stagiaire dans les mêmes conditions que les autres travailleurs pour le former au mieux à la réalité du terrain.

  • En vertu de l’article 37/4, al. 2 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, il faut entendre par ancienneté la période pendant laquelle le travailleur est demeuré sans interruption au service de la même entreprise. Des contrats successifs n’interrompent pas l’ancienneté, à moins que l’interruption soit réelle et significative.
    En l’espèce, il y a eu absence de prestations pour une seule journée effective. Celle-ci est trop brève et qualifiée de « virtuelle ». Le tribunal retient dès lors une ancienneté de 10 ans, la travailleuse exerçant ses fonctions auprès de l’employeur depuis 2008, bien que ses conditions d’occupation aient varié dans le temps, tant en ce qui concerne la durée hebdomadaire du travail que la nature des contrats conclus.

  • Commune et C.P.A.S. sont des entités juridiques différentes, avec des finalités différentes et non complémentaires. Le seul fait que la commune finance le C.P.A.S. ou que le président de celui-ci soit membre du conseil communal ne suffit pas à rapporter la preuve de la notion de même employeur.

  • (Décision commentée)
    Notion de même employeur – organisation syndicale – prestations pour diverses organisations

  • Prise en compte des périodes de formation

  • (Décision commentée) Ancienneté à prendre en considération : prise en compte d’une période de travail pour le compte de l’employeur alors qu’aucun lien formel ne lie les parties (détachement) - l’ancienneté ne doit pas s’inscrire nécessairement dans le cadre d’un contrat de travail

  • (Décision commentée)
    Ancienneté (auprès d’une autre société), prise en compte de bonus, évaluation de l’avantage que constitue l’usage privé d’un véhicule de société - indemnité d’éviction


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