Terralaboris asbl

Sort de l’indemnité de rupture née avant l’ouverture de la procédure de réorganisation


Documents joints :

C. const.


  • Les articles 2, c) à e), 49 et 57 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, avant l’insertion dans celle-ci par la loi du 27 mai 2013 de l’article 49/1, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution en traitant de la même manière, notamment en autorisant sans restriction délais de paiement et abattements de créance en capital et en intérêts, tous les créanciers sursitaires ordinaires, en ce compris les titulaires de créances nées de prestations de travail antérieures à l’ouverture de la procédure, sous réserve de ce que ces articles ne peuvent permettre de réduire lesdites créances au point de compromettre la sécurité d’existence du travailleur.

  • Le travailleur licencié en raison d’une restructuration du personnel pour motif économique avant le jugement d’ouverture de la procédure en réorganisation judiciaire dispose, en vertu des définitions données à l’article 2 de la loi en cause, d’une créance sursitaire ordinaire (avant modification de la LCE par la loi du 27 mai 2013). Le fait que, à dater de l’entrée en vigueur de la loi du 27 mai 2013, existe une protection particulière à l’égard de certaines créances sursitaires, dans le contexte d’une adaptation globale de la LCE, ne permet pas de conclure que les dispositions en cause, dans leur version applicable auparavant, méconnaissent les articles 10 et 11 de la Constitution.

C. trav.


  • Le fait que la Cour constitutionnelle impose de vérifier si la réduction d’une créance issue de prestations de travail ne compromet pas la sécurité d’existence du travailleur concerné (cf. son arrêt du 2 juin 2016) permet de conclure qu’elle n’a pas considéré que toute réduction d’une telle créance a nécessairement cet effet.
    La situation précaire connue par le travailleur durant la période postérieure à celle couverte par l’indemnité de rupture est sans doute la conséquence du congé, mais non celle de la réduction de créance contestée. Elle est donc sans pertinence, comme l’est également le fait que le plan n’ait pas encore été exécuté à l’égard du travailleur – il s’agit non de la teneur du plan, mais de son exécution, question susceptible de se résoudre en intérêts de retard – ou celui que l’intéressé a dû recourir à l’assurance-chômage, ce régime de sécurité sociale ayant précisément pour but de fournir un revenu de remplacement, et donc des moyens d’existence, à qui a perdu son emploi.

  • Non paiement de l’indemnité de rupture - discrimination en fonction du moment du licenciement - question à la Cour constitutionnelle


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