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AMI / Personnes handicapées


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C. trav.


  • La notion de réduction de capacité de gain qui se trouve au cœur de la définition de l’incapacité de travail en assurance maladie-invalidité n’est certes pas très éloignée de la notion de réduction de capacité de gain qui figure dans l’article 2, § 1er, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations pour personnes handicapées, puisqu’aux termes de cette dernière disposition, « l’allocation de remplacement de revenu est accordée à la personne handicapée […] dont il est établi que l’état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu’une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail », étant précisé que « le marché général du travail ne comprend pas les entreprises de travail adapté ». Il n’en demeure cependant pas moins que ces deux notions ne concordent pas parfaitement, notamment quant à la personne, au groupe et/ou aux professions de référence.
    Il s’agit en outre et plus fondamentalement de deux réglementations distinctes, qui ne font pas référence l’une à l’autre et dont l’application dépend de surcroît d’organismes différents, indépendants les uns des autres. C’est ainsi et notamment qu’une reconnaissance obtenue dans le cadre d’une réglementation ne s’impose pas nécessairement et encore moins automatiquement dans l’autre.
    Cela étant, une reconnaissance obtenue dans le cadre de la réglementation relative aux personnes handicapées peut, le cas échéant, générer un doute sérieux quant au fondement d’une décision de refus de reconnaissance ou d’aptitude au travail prise dans le cadre de la réglementation relative à l’assurance maladie-invalidité et justifier à ce titre le recours à une expertise médicale.

  • Une reconnaissance comme handicapé, si elle n’emporte pas automatiquement la reconnaissance d’une incapacité de travail au sens de la loi coordonnée, représente néanmoins un élément de nature à jeter un doute sérieux sur la capacité de travail de l’assuré.

  • La reconnaissance d’une incapacité de travail de plus de 66% dans le régime des prestations aux personnes handicapées ne lie pas la mutualité non plus que l’INAMI.

  • Reconnaissance comme personne handicapée - n’implique pas nécessairement une incapacité de travail au sens de la loi coordonnée le 14 juillet 1994

  • Reconnaissance intervenue en matière d’allocations aux personnes handicapées - exclusion du marché général du travail


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