Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 6 juin 2018, R.G. 2017/AL/215
Mis en ligne le 7 janvier 2019
Absence de disposition dans la loi du 12 avril 1985 relative au délai de prescription de l’action en répétition d’indu - violation
(Décision commentée)
La loi du 26 février 2002 ne contenait pas de disposition spécifique en matière de prescription de l’action en récupération d’indu avant l’article 72/1 introduit par la loi du 30 juillet 2013 et concernant les paiements intervenus après son entrée en vigueur, le 11 août 2013. Pour ce qui est de la période antérieure, il peut y avoir discrimination et la cour relève ici que non seulement la Cour constitutionnelle a été interrogée à de nombreuses reprises pour des questions d’indu similaires dans les prestations de sécurité sociale au sens large, mais qu’une question posée à la Cour constitutionnelle en la matière a donné lieu à son arrêt du 10 mars 2011 (C. const. 10 mars 2011, n° 34/2011).
Dès lors qu’est constatée une erreur évidente dans la prise en compte du statut du travailleur, le délai de prescription de l’action en récupération est de 6 mois.
Lorsque l’indemnité complémentaire de licenciement est directement versée par l’employeur, sa récupération, en cas de paiement indu, est soumise à l’article 15 de la loi du 3 juillet 1978. Il ne saurait résulter du fait que cette indemnité est versée par le Fonds de fermeture que, pour la période précédant l’entrée en vigueur de la loi du 30 juillet 2013, celui-ci puisse faire valoir un autre délai de prescription que celui auquel est tenu l’employeur.