Commentaire de C. trav. Bruxelles, 10 avril 2018, R.G. 2016/AB/1.168
Mis en ligne le 29 janvier 2019
Le fait que le travailleur n’aurait pas eu connaissance de la décision de la commission paritaire n’a pas d’incidence sur son opposabilité à l’intéressé : la loi du 19 mars 1991 ne prévoit pas d’obligation d’information du personnel concernant la demande de reconnaissance et la décision rendue par celle-ci. Elle lui est donc parfaitement opposable, sans préjudice de la possibilité pour lui de la soumettre au contrôle judiciaire dans le cadre de son licenciement.
(Décision commentée)
Le mécanisme de l’article 3, §§ 2 et 3 de la loi du 19 mars 1991 implique de procéder en trois étapes, sur le plan de la preuve de l’existence de raisons d’ordre économique ou technique, étant que la société doit établir (i) qu’au sein de l’entreprise existent des motifs de cette nature qui imposent une diminution du personnel, (ii) que la décision de licenciement est la conséquence des motifs invoqués et n’est pas influencée par le fait que le travailleur est représentant du personnel et (iii) qu’il n’y a pas eu de discrimination dans la mesure prise, du fait de la mission exercée, et ce eu égard à la situation des autres travailleurs.