Terralaboris asbl

Obligations / Responsabilité du C.P.A.P.


Documents joints :

C. trav.


  • Selon l’article 32quinquiesdecies de la loi du 4 août 1996, le conseiller en prévention est tenu au secret professionnel visé à l’article 458 du Code pénal. Des exceptions sont cependant prévues. L’Exposé des motifs de la loi du 10 janvier 2007 prévoit la possibilité pour l’Inspection de saisir le dossier sur demande du Ministère public (si les poursuites interviennent devant les tribunaux correctionnels, les déclarations sont accessibles aux parties). Au niveau civil, le conseiller en prévention n’est pas obligé de transmettre ses auditions au tribunal du travail. Si le juge ou le Ministère public sont saisis de ces dossiers, ils devront réentendre les témoins qu’ils jugent utiles et ceux-ci sont libres de réitérer le témoignage qu’ils ont rendu au conseiller en prévention ou pas. Conformément aux articles 877 et suivants du Code judiciaire, le tribunal peut inviter un conseiller en prévention à déposer une copie du dossier de la procédure interne qu’il a menée, si nécessaire expurgée d’éléments confidentiels.

  • Dès l’instant où une plainte formelle a été déposée, il appartient au conseiller en prévention de la traiter. En ne le faisant pas, celui-ci commet une faute qui est susceptible d’engager la responsabilité de son employeur sur pied de l’article 1384, al. 1 et 3 C. civ. Le travailleur doit cependant prouver un préjudice en lien direct avec celle-ci. Ce préjudice peut être réparé dans le cadre de la théorie de la perte d’une chance (avec renvoi à Cass., 15 mars 2010, R.G. C.09.0433.N).


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be