Il ne peut être fait droit à une demande de limitation de la récupération d’un indu à certaines journées durant lesquelles l’assuré social reconnaît avoir travaillé au cours de la période litigieuse d’une part dès lors que n’est pas rapportée la preuve qu’il a travaillé exclusivement au cours de celles-ci et d’autre part au motif que l’exclusion est fondée également sur l’article 71 de l’arrêté royal organique (avec renvoi à Cass., 29 février 2016, n° S.14.0056.F).