Terralaboris asbl

C.P. 124


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Outre qu’une société vend des matériaux de construction (neufs ou de récupération) mais qu’elle a une gamme de produits très étendue (objets de décoration, ustensiles de jardinage, articles de loisirs, articles de quincaillerie, éclairage, etc.) et que les matériaux de construction représentent en nombre un quart environ de l’assortiment proposé à la vente et un peu plus de 35% du chiffre d’affaires, il y a lieu de définir l’« objet normal » de son activité. Celle-ci est beaucoup plus large que la vente de matériaux de construction et est d’une telle variété qu’il n’est pas possible d’épingler un (ou des) type(s) d’articles qui en constituerai(en)t l’objet normal. Le fait de vendre (notamment) en gros des articles aussi divers que ceux proposés à la vente ne permet pas de la considérer comme ressortissant à la commission paritaire de la construction. La cour considère en conséquence qu’elle dépend pour ses ouvriers de la commission paritaire n° 100.

  • (Décision commentée)
    En règle, une entreprise dépend d’une seule commission paritaire, l’appartenance à deux commissions différentes étant exceptionnelle. En ce qui concerne le ressort d’une commission paritaire, celui-ci est déterminé par l’activité principale de l’entreprise (sauf si un autre critère est dégagé dans l’arrêté d’institution). Les questions de matériel, de projets futurs, d’objet social, etc., sont sans pertinence. Seule compte l’activité réellement exercée. Les activités d’une société (par ordre décroissant d’importance) consistant en stabilisation des sols, terrassement et engazonnement et le chiffre d’affaires étant essentiellement réalisé par des travaux de terrassement et de consolidation, l’activité principale, voire exclusive, gravite autour de ceux-ci : la société dépend dès lors de la commission paritaire de la construction et non de la commission paritaire 132.


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