Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 27 novembre 2015, R.G. n° 2014/AL/407
Mis en ligne le 28 avril 2016
(Décision commentée)
L’article 17 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de l’article 2 de la loi du 27 juin 1969 vise (par. 1er, 6°) parmi les exemptions de cotisations de sécurité sociale les organisateurs de manifestations sportives et les personnes qu’ils occupent exclusivement le jour de ces manifestations à la condition que l’occupation ne dépasse pas vingt-cinq journées de travail au cours d’une année civile, chez un ou plusieurs employeurs. Cette disposition ne définit pas la notion d’organisateur de manifestations sportives. Vu le caractère d’ordre public de la loi et s’agissant d’une dérogation à l’obligation générale d’assujettissement, celle-ci doit se voir conférer une interprétation restrictive et ne peut viser les sous-traitants.