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Méthode et preuve


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  • Appréhendés collectivement, des indices qui, pris isolément peuvent être contextualisés, relativisés ou minimisés, peuvent former un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, de nature à convaincre de l’existence d’un lien de subordination.

  • La requalification de la relation de travail ne peut intervenir que si l’exécution de celle-ci fait apparaître des éléments suffisants incompatibles avec la qualification donnée à la convention par les parties. L’incompatibilité exigée pour permettre la requalification implique qu’il ne suffit pas que la qualification donnée par les parties ne siée pas complétement ou soit difficilement conciliable avec l’exécution de la relation de travail. Il faut en outre qu’existent des éléments « suffisants » pour pouvoir conclure qu’existe une telle incompatibilité. Tant que la qualification ne heurte pas l’ordre public, les bonnes mœurs et des dispositions impératives, les parties sont libres de décider de quelle manière elles envisagent de qualifier leurs activités. La qualification donnée doit être confirmée par l’exécution effective de la convention. Si un tiers, en l’occurrence l’O.N.S.S., veut contester la qualification, il a la charge de la preuve que celle-ci ne correspond pas à l’exécution effective du contrat.

  • (Décision commentée)
    Les principes énoncés par la loi du 27 décembre 2006 ne diffèrent guère de l’enseignement de la Cour de cassation dans les nombreux arrêts qu’elle a rendus. La qualification donnée par les parties à la relation de travail est un élément important, le juge ne pouvant remplacer celle-ci par une qualification autre que si les éléments soumis à son appréciation permettent d’exclure la qualification donnée. En ce qui concerne l’existence d’un lien d’autorité entre les parties, cet exercice (ou la possibilité de celui-ci) doit se distinguer de la seule existence et de la communication de directives dans le cadre d’une relation indépendante.

  • (Décision commentée)
    Société de construction (électricité) – « essai » d’un travailleur – critères de la loi du 27 décembre 2006

  • (Décision commentée)
    Examen des critères généraux – responsable de fret

  • (Décision commentée)
    Le contrat de mission, conclu entre une ONG qui envoie un coopérant à l’étranger et ce dernier, fixe essentiellement les conditions prévues par l’arrêté royal du 18 juillet 1997 (relatif à l’agrément et à la subvention d’organisations non gouvernementales de développement et de leurs fédérations,) et ne constitue pas en lui-même un contrat de travail. Ce contrat de travail peut être conclu avec le partenaire local. A défaut de contrat avec celui-ci, la relation de travail salariée doit être nouée avec l’organisation d’envoi. En présence d’un tel contrat cependant, l’ONG ne peut être considérée comme employeur et une lettre de licenciement émanant d’elle-même ne peut permettre d’établir l’existence d’un contrat de travail.

  • Preuve du lien de subordination - preuve d’éléments incompatibles avec la qualification conventionnelle - alourdissement du fardeau de la preuve

  • (Décision commentée)
    (1) En l’absence de qualification claire de la relation de travail, les juridictions doivent déterminer celle-ci par le biais de la méthode indiciaire
    (2) La charge de la preuve repose sur l’auteur des allégations
    (3) L’appréciation des juridictions du travail doit se faire au travers de l’instrumentum ainsi que des méthodes effectives de l’exécution du travail

  • Absence de qualification de la relation de travail en contrat d’entreprise - indices d’autorité

  • Eléments ne permettant pas d’exclure la qualification donnée par les parties à leur convention

  • Eléments relevant uniquement du droit du travail : durée déterminée, fixe mensuel, frais de transport, clause de non-concurrence – requalification

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