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Cumul


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C. trav.


  • Une enseignante (enseignement libre subventionné) mise en disponibilité pour convenances personnelles et percevant une subvention-traitement d’attente est considérée comme ayant une activité professionnelle au sens de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967. Si sa mise en disponibilité a mis fin à ses prestations, ce n’est pas le cas de son occupation, qui – comme son contrat d’engagement – perdurait. Elle percevait toujours, exactement comme pendant son activité de service, une subvention-traitement à charge de la Communauté française (même si le montant était inférieur). Elle exerçait donc une activité professionnelle au sens de l’article 25 de l’arrêté royal n° 50 et elle ne remplissait pas la condition de paiement de la pension de survie dont elle a bénéficié (n’étant pas contesté que ses revenus dépassaient les plafonds autorisés).


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