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Repos journalier


Documents joints :

C.J.U.E.


  • Le repos journalier prévu à l’article 3 de la Directive n° 2003/88/CE ne fait pas partie de la période de repos hebdomadaire visée à son article 5, mais s’y ajoute.
    Ces deux articles, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que lorsqu’une réglementation nationale prévoit une période de repos hebdomadaire dépassant une durée de trente-cinq heures consécutives, il y a lieu d’accorder au travailleur, en plus de cette période, le repos journalier tel qu’il est garanti par l’article 3 de cette directive.
    L’article 3, lu à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que lorsqu’est accordée à un travailleur une période de repos hebdomadaire, celui-ci a également le droit de bénéficier d’une période de repos journalier précédant ladite période de repos hebdomadaire.

  • L’article 2, point 1, et l’article 3 de la Directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’un travailleur a conclu avec un même employeur plusieurs contrats de travail, la période minimale de repos journalier, qui est prévue à cet article 3, s’applique à ces contrats pris dans leur ensemble et non à chacun desdits contrats pris séparément. (Dispositif)


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