Commentaire de Cass., 24 mars 2025, n° S.22.0015.F
Mis en ligne le 13 septembre 2025
Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 24 janvier 2022, R.G. 2020/AL/550
Mis en ligne le 7 février 2023
(Décision commentée)
Les contestations des décisions relatives aux avances en matière de garantie de revenus aux personnes âgées sont des contestations relatives à l’application de la loi instituant cette garantie de revenus, que l’article 580, 8°, e), du Code judiciaire attribue au tribunal du travail. Pour statuer sur une contestation conformément à cette disposition, la cour du travail a décidé légalement d’écarter, en vertu de l’article 159 de la Constitution, l’application de l’article 11, alinéa 3, de l’arrêté royal du 23 mai 2001, dans la mesure où il exclut tout recours contre les décisions du S.F.P. en matière d’avances.
Doivent être prises en considération pour le calcul de la G.R.A.P.A. et des avances sur celle-ci les ressources et pensions dont l’assuré social dispose effectivement, de sorte que, conformément au but recherché par le législateur, elle contribue aux conditions d’existence de la personne (et non, comme en l’espèce, des sommes restées bloquées sur un compte pendant les opérations de partage successoral).
(Décision commentée)
En vertu de la loi du 22 mars 2001 et de son arrêté royal d’exécution du 23 mai 2001, il faut distinguer le paiement de la G.R.A.P.A. de celui des avances, celles-ci pouvant être versées dans l’attente du calcul du montant définitif mais ne devant pas être réduites eu égard à des ressources dont le bénéficiaire viendrait à disposer ultérieurement mais qui ne sont pas encore dans son patrimoine.