Commentaire de Trib. trav. Hainaut (div. Tournai), 4 octobre 2019, R.G. 18/177/A
Mis en ligne le 29 juin 2020
(Décision commentée)
Les contrats de travail conclus dans le cadre de l’article 60 de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S. sont soumis aux règles habituelles des contrats de travail régies par la loi du 3 juillet 1978. Ainsi, pour la rupture d’un contrat de travail à durée déterminée, l’article 40 de la loi du 3 juillet 1978 doit trouver à s’appliquer.