Les instruments mis à la disposition du travailleur par l’employeur en application de l’article 20, 1°, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail en vue de l’accomplissement du travail, portent non seulement sur l’outillage, mais aussi sur les instruments d’autre nature, tels que les frais liés à l’exécution du contrat de travail.
Sauf convention contraire, il revient à l’employeur de mettre à la disposition de son personnel « l’aide, les instruments et les matières nécessaires à l’accomplissement du travail » (LCT, art. 20, 1°). Contrevient à cette obligation celui qui, entendant généraliser l’encodage informatique des commandes passées par ses vendeurs, ne met pas à leur disposition les outils nécessaires à cet encodage en prétextant que le coût engendré par l’acquisition d’un ordinateur et celui d’une connexion internet ne représentent pas grand-chose, de sorte qu’ils devraient être pris en charge par les intéressés, dans le chef de qui ces coûts constitueraient des frais de représentation.
L’obligation, pour l’employeur, de fournir des outils de travail en bon état (L.C.T., art. 20, 1°), inclut, pour une entreprise de transport, des véhicules munis de toutes les autorisations administratives. La circonstance que l’amende due pour non-respect de l’ordonnance du 29 juillet 2015 introduisant un prélèvement kilométrique en Région de Bruxelles-Capitale sur les poids lourds utilisés pour le transport de marchandises, en remplacement de l’eurovignette, puisse être infligée au conducteur du camion est sans incidence sur l’existence d’une faute dans son chef et la débition finale de cette amende due pour défaut de respect des formalités de circulation dans une zone géographique déterminée.