Les instruments mis à la disposition du travailleur par l’employeur en application de l’article 20, 1°, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail en vue de l’accomplissement du travail, portent non seulement sur l’outillage, mais aussi sur les instruments d’autre nature, tels que les frais liés à l’exécution du contrat de travail.
Employeur et travailleur peuvent convenir que la mise en place de tout ou partie des instruments de travail sera organisée par le travailleur, moyennant remboursement ou prise en charge ultérieur(e) par le premier, qui, si l’intéressé en est d’accord, peut lui demander d’avancer certains frais lui incombant, pour autant qu’il s’agisse de frais nécessités et exposés dans le cadre de l’exécution de son travail, et les lui rembourser ensuite sur production d’une note de frais. Il est toutefois évident que, dans cette hypothèse, l’employeur ne peut se retrancher derrière un cas de force majeure, voire de fait du prince pour échapper à ses obligations et opposer un refus de remboursement des frais avancés par un travailleur et exposés par ses soins dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.
Sauf convention contraire, il revient à l’employeur de mettre à la disposition de son personnel « l’aide, les instruments et les matières nécessaires à l’accomplissement du travail » (LCT, art. 20, 1°). Contrevient à cette obligation celui qui, entendant généraliser l’encodage informatique des commandes passées par ses vendeurs, ne met pas à leur disposition les outils nécessaires à cet encodage en prétextant que le coût engendré par l’acquisition d’un ordinateur et celui d’une connexion internet ne représentent pas grand-chose, de sorte qu’ils devraient être pris en charge par les intéressés, dans le chef de qui ces coûts constitueraient des frais de représentation.
Compte tenu du principe d’exécution de bonne foi des conventions, il faut considérer que l’obligation incombant à l’employeur de mettre à disposition du travailleur l’aide, les instruments et les matières nécessaires à l’accomplissement de son travail (LCT, art. 20, 1°) implique, en cas de quarantaine, que le nécessaire soit fait pour que le personnel dont la fonction le permet puisse travailler depuis son domicile, au besoin en y installant le matériel et la connexion nécessaires à cet effet. À défaut, il s’expose à être condamné à devoir réparer le préjudice causé au travailleur par ce manquement, à savoir la perte sa rémunération.
L’obligation, pour l’employeur, de fournir des outils de travail en bon état (L.C.T., art. 20, 1°), inclut, pour une entreprise de transport, des véhicules munis de toutes les autorisations administratives. La circonstance que l’amende due pour non-respect de l’ordonnance du 29 juillet 2015 introduisant un prélèvement kilométrique en Région de Bruxelles-Capitale sur les poids lourds utilisés pour le transport de marchandises, en remplacement de l’eurovignette, puisse être infligée au conducteur du camion est sans incidence sur l’existence d’une faute dans son chef et la débition finale de cette amende due pour défaut de respect des formalités de circulation dans une zone géographique déterminée.