Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 17 mai 2024, R.G. 2023/AL/61
Mis en ligne le 28 novembre 2024
Mis en ligne le 28 novembre 2024
(Décision commentée)
Sont recevables au titre d’appel incident respectant l’article 1054, alinéa 2, du Code judiciaire la contestation et les demandes formulées dans les premières conclusions, dépassant les limites de l’appel principal – même si la réformation du jugement n’est pas sollicitée expressément –, l’intimé postulant ainsi clairement l’élargissement de la saisine de la cour au-delà de celles-ci.
(Décision brièvement commentée)
L’appel incident doit être formé dans les premières conclusions d’appel, conformément au prescrit de l’article 1054, alinéa 2, du Code judiciaire, aux termes duquel l’appel incident ne peut être formé que dans les premières conclusions prises par l’intimé après l’appel principal ou incident formé contre lui.
Cet appel incident étant en l’espèce formé dans les deuxièmes conclusions, la cour conclut à l’irrecevabilité, ne voyant pas quel obstacle imprévisible et insurmontable aurait empêché qu’il soit formé dans les premières conclusions tout en se réservant la possibilité de développer ultérieurement les moyens à l’appui de celui-ci.
L’appel incident peut être introduit à tout moment mais ne peut être formé que par une partie intimée. Par partie intimée, il faut entendre celle contre laquelle est dirigé un appel principal ou incident. Dans la mesure où une partie n’est pas intimée par l’appel d’une autre, elle ne peut former appel incident au sens de l’article 1054 C.J.
La partie intimée conserve jusqu’à la clôture des débats devant le juge d’appel la faculté d’élever un appel incident sans que puisse lui être opposée la déchéance résultant de l’expiration du délai prévu à l’article 1051, alinéa 1er, du Code judiciaire. Cette disposition implique également que l’acquiescement, présumé conditionnel, ne pourra, en cas d’appel principal ultérieur de la partie adverse, faire obstacle à l’appel incident de la partie intimée (Cass., 27 avril 2009, Pas., 1040).
En effet l’acquiescement de la partie intimée est dans ce cas conditionnel, en ce sens qu’il ne vaut que s’il n’y a pas appel principal.
L’application de la règle énoncée par l’article 1054 suppose que l’intimé n’ait pas accompli, depuis le moment où l’appel principal a été interjeté, un acte qui puisse s’interpréter comme acquiescement au jugement frappé d’appel, ou n’ai pas signifié le jugement sans réserve. L’acquiescement de l’intimé, postérieur à l’appel principal, intervient en vue de bénéficier des avantages du jugement, en renonçant à attaquer les chefs défavorables de celui-ci, et rend dès lors irrecevable tout appel incident, en ce qui concerne les dispositifs du jugement auxquels il a été acquiescé.