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Appel incident


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C. trav.


  • L’appel incident peut être introduit à tout moment mais ne peut être formé que par une partie intimée. Par partie intimée, il faut entendre celle contre laquelle est dirigé un appel principal ou incident. Dans la mesure où une partie n’est pas intimée par l’appel d’une autre, elle ne peut former appel incident au sens de l’article 1054 C.J.

  • La partie intimée conserve jusqu’à la clôture des débats devant le juge d’appel la faculté d’élever un appel incident sans que puisse lui être opposée la déchéance résultant de l’expiration du délai prévu à l’article 1051, alinéa 1er, du Code judiciaire. Cette disposition implique également que l’acquiescement, présumé conditionnel, ne pourra, en cas d’appel principal ultérieur de la partie adverse, faire obstacle à l’appel incident de la partie intimée (Cass., 27 avril 2009, Pas., 1040).
    En effet l’acquiescement de la partie intimée est dans ce cas conditionnel, en ce sens qu’il ne vaut que s’il n’y a pas appel principal.
    L’application de la règle énoncée par l’article 1054 suppose que l’intimé n’ait pas accompli, depuis le moment où l’appel principal a été interjeté, un acte qui puisse s’interpréter comme acquiescement au jugement frappé d’appel, ou n’ai pas signifié le jugement sans réserve. L’acquiescement de l’intimé, postérieur à l’appel principal, intervient en vue de bénéficier des avantages du jugement, en renonçant à attaquer les chefs défavorables de celui-ci, et rend dès lors irrecevable tout appel incident, en ce qui concerne les dispositifs du jugement auxquels il a été acquiescé.


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