Commentaire de C.J.U.E., 3 juin 2021, Aff. n° C-624/19 (K. e.a. c/ TESCO STORES Ltd), EU:C:2021:429
Mis en ligne le 23 septembre 2021
Commentaire de Cass., 16 septembre 2013, n° C.12.0032.F
Mis en ligne le 25 juin 2014
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 16 mars 2018, R.G. 2016/AB/1.090
Mis en ligne le 25 février 2019
C. trav. Bruxelles, 6 février 2020, R.G. 2017/AB/818
Mis en ligne le 6 août 2020
Saisi à l’initiative du Groupe européen des femmes diplômées des Universités de 15 réclamations collectives relatives à la violation (i) des articles 4 § 3 et 20.C de la Charte sociale européenne en ce qui concerne la reconnaissance et l’application du droit à l’égalité de rémunération, (ii) de l’article 20.C pour ce qui est des mesures visant à promouvoir l’égalité des chances entre les femmes et les hommes en matière d’égalité de rémunération et (iii) de l’article 20.D en ce qui concerne la représentation équilibrée des femmes dans les postes décisionnels au sein des entreprises privées, le Comité a décidé en ce qui concerne la Belgique
(i) qu’il n’y a pas violation des articles 4 § 3 et 20.C de la Charte en ce qui concerne la reconnaissance et l’application du droit à l’égalité de rémunération pour un travail égal ou de valeur égale non plus que pour ce qui est de la reconnaissance du droit à l’égalité de rémunération dans la législation et les organes d’égalité ; qu’il y a cependant violation de ces articles vu que la transparence salariale n’est pas assurée ;
(ii) qu’il n’y a pas violation de l’article 20.C de la Charte en ce qui concerne la promotion de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes en matière salariale ni de l’article 20.D pour ce qui est de la représentation équilibrée des femmes dans les postes décisionnels au sein des entreprises privées.
(Décision commentée)
L’article 157 T.F.U.E. doit être interprété en ce sens qu’il est doté d’un effet direct dans des litiges entre particuliers dans lesquels est invoqué le non-respect de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un « travail de même valeur ».
(Décision commentée)
Assurance de groupe - égalité hommes-femmes
En vertu de l’article 4, §§ 2 et 3, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, une distinction directe fondée sur le changement de sexe est assimilée à une distinction directe fondée sur celui-ci et une distinction directe fondée sur l’identité de genre ou l’expression de genre est assimilée à une distinction directe fondée sur le sexe. La restriction pour une employée transgenre de ses droits en matière d’assurance hospitalisation accordée dans le cadre de la politique rémunératoire de l’employeur constitue une discrimination directe sur la base du changement de sexe et de l’identité de genre. Vu le caractère large et général de la formulation de l’exclusion, les critères de la proportionnalité ne sont en l’espèce pas rencontrés. Une telle discrimination est prohibée.
Toutes formes de discrimination entre les femmes et les hommes dans les relations de travail, notamment en ce qui concerne les conditions de rémunération, sont interdites par la loi du 10 mai 2007. Toutefois, en l’espèce, la différence de rémunération constatée est liée à l’origine professionnelle des travailleurs, une fusion intervenue en 1998 ayant permis aux travailleurs d’une des deux entreprises de maintenir une rémunération plus élevée. Ainsi, la différence de traitement s’avère sans lien causal avec le sexe.