Terralaboris asbl

Non-respect de la culture d’entreprise / des procédures


Documents joints :

C. trav.


  • Le fait, pour un Senior Private Banker ayant développé en parallèle une activité entrepreneuriale propre, de donner, à un magazine spécialisé en matières économique et financière, une interview à propos de sa double activité, est un procédé tout à fait contraire non seulement à la culture d’entreprise d’une banque privée dans laquelle la discrétion et la réserve sont de rigueur, mais encore au souhait de celle-ci de maîtriser sa communication, comme en attestent les instructions explicites données au sujet de relations éventuelles avec la presse. Il y va d’un obstacle immédiat et définitif à la poursuite des relations de travail.

  • On ne peut reprocher à un travailleur de ne pas avoir respecté une procédure dont il n’a, même si elle est qualifiée de « normale », jamais eu connaissance et qui lui fut détaillée, pour la première fois, dans le courrier de notification des fautes constitutives de motif grave. Cette manière de procéder est clairement inacceptable, de telle sorte qu’aucune faute en relation avec un prétendu refus de se conformer à cette procédure ne peut lui être imputée.

  • Manque gravement à ses obligations le conducteur de bus qui laisse un voyageur monter dans son véhicule sans vérifier son titre de transport et omet de mettre les données de son ordinateur à jour au moment du passage d’un zone à une autre, permettant ainsi à celui-ci de frauder le client-donneur d’ordre de son employeur et impactant, de ce fait, les relations existant entre eux.

  • Il ne peut être reproché à un travailleur d’avoir enfreint une règle interne qui, dans les faits n’existe pas ou ne lui a pas été communiquée. Au demeurant, à supposer même établi que les rendez-vous des commerciaux ne puissent être pris que par le call center de l’entreprise, il ne peut être considéré comme déraisonnable que l’intéressé s’assure que le prospect n’a pas omis le rendez-vous prévu en prenant préalablement contact avec lui, ce d’autant qu’il a toujours joui d’une grande liberté dans l’organisation de son travail, comme en atteste l’absence d’obligation lui impartie de transmettre des rapports de visite à sa hiérarchie et/ou de justifier son emploi du temps.

  • Les rapports d’activité constituant le moyen par excellence que possède l’employeur pour contrôler l’activité d’un travailleur itinérant ainsi que pour connaître la situation de la clientèle et suivre son évolution, est assurément constitutif de motif grave le fait pour un travailleur de refuser de se soumettre à son obligation de « rapportage », ce d’autant que cette obligation lui avait déjà été rappelée à plus d’une occasion et que son attention avait été attirée sur le fait que son non-respect était constitutif de motif grave.

  • Les réticences d’un travailleur à l’égard de son nouveau secteur d’activité ne peuvent justifier qu’il adopte une attitude de sabotage de son activité commerciale et, particulièrement, s’abstienne de fournir à son employeur des rapports de visite en lui opposant que, précédemment, ces rapports ne lui étaient pas demandés. Ceux-ci font partie de l’essence même de l’activité commerciale en ce qu’ils sont le moyen de contrôle de l’emploi du temps du représentant et, dans cette mesure, peuvent être sollicités à tout moment, ce sous réserve bien entendu que la demande ne revête pas un caractère vexatoire.

Trib. trav.


  • Si le fait de prendre un collègue dans son véhicule est loin d’être judicieux en période de Covid-19, il ne peut pour autant être reproché à un travailleur de se soustraire aux instructions de son employeur qui, dans la note remise à son personnel, s’est simplement borné à recommander la distanciation sociale, sans pour autant interdire tout contact à moins d’un mètre cinquante, et ne fait nullement état d’une interdiction éventuelle de monter dans un véhicule à plusieurs.


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