Commentaire de Cass., 15 décembre 2014, n° S.13.0050.F
Mis en ligne le 27 avril 2015
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 15 juin 2017, R.G. 2008/AB/50.667
Mis en ligne le 13 octobre 2017
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 24 avril 2014, R.G. 2013/AB/706
Mis en ligne le 7 octobre 2014
Commentaire de C. trav. Mons, 10 novembre 2011, R.G. 2010/AM/329
Mis en ligne le 26 juin 2012
Commentaire de C. trav. mons, 9 septembre 2010, R.G. 2009/AM/21.800
Mis en ligne le 30 juin 2014
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 25 octobre 2007, R.G. 49.382
Mis en ligne le 26 mars 2008
Commentaire de Trib. trav. Hainaut (div. La Louvière), 20 octobre 2017, R.G. 15/3.230/A
Mis en ligne le 30 mars 2018
Avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses, le délai de prescription de cinq ans valait également en cas d’abstention de produire une déclaration par une disposition légale ou réglementaire ou qui résulte d’un engagement souscrit antérieurement. C’est en effet à la condition que cette déclaration préalable ait été faite que le bénéficiaire de la pension peut être autorisé à cumuler celle-ci avec les revenus d’une activité professionnelle, après que l’administration a pu, grâce à cette déclaration, s’assurer que ces revenus n’y font pas obstacle.
L’interdiction de principe de cumuler une activité professionnelle avec le bénéfice d’une pension était suffisamment connue pour que le législateur ait pu assimiler cette omission à une déclaration fausse ou sciemment incomplète. Il s’est fondé sur un critère objectif en traitant différemment celui qui bénéficie d’une erreur de l’administration et celui dont le manquement rend cette erreur possible. (L’article 60 de la loi du 27 décembre 2005 a ramené ce délai de cinq ans à trois ans).
(Décision commentée)
Délai en cas de décès du bénéficiaire – articulation avec la Charte de l’assuré social
Abstention de déclaration prescrite par une déposition légale ou réglementaire ou résultant d’un engagement souscrit antérieurement - obligation pour le juge de vérifier si (p.s.)
Avantage accordé par un pays étranger - point de départ du délai de prescription : notification de la décision étrangère à l’organisme payeur
(Décision commentée)
Si, dans le secteur chômage, existe une distinction entre le délai d’ordonnancement de l’indu et la prescription de l’action en récupération, aucune disposition de ce type n’existe en matière d’indu de pension, l’article 21, § 3, de la loi du 13 juin 1966 prévoyant au contraire que la prescription est acquise par 6 mois à compter de la date à laquelle le paiement a été effectué.
Un indu né suite à l’absence de renseignements obligatoires donne lieu à l’application de la prescription de 5 ans, l’existence de manœuvre frauduleuse ou déclaration fausse ou sciemment incomplète ne devant pas être établie dans la mesure où la disposition vise également l’hypothèse de sommes payées indûment par suite de l’abstention du débiteur de produire une déclaration prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou résultant d’un engagement souscrit antérieurement.
(Décision commentée)
Point de départ – octroi d’un avantage accordé par un pays étranger
(Décision commentée)
Délai de prescription de la récupération de l’indu
(Décision commentée)
Délai de prescription – 5 ans / 6 mois – abstention de déclaration - notion
Modes interruptifs : modes généraux et réclamation des paiements (conditions)
(Décision commentée)
Avantages accordés par un pays étranger
(Décision commentée)
En vertu de l’article 21, § 3, de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres, l’action en répétition de prestations payées indûment se prescrit par 6 mois en cette matière et le délai commence à courir à la date à laquelle le paiement est effectué. Si l’origine de l’indu réside dans l’octroi ou la majoration d’un avantage octroyé par un pays étranger ou dans un autre régime, le délai de 6 mois commence à courir à la date de la décision octroyant ou majorant ceux-ci. Ceci ne signifie pas que l’indu ne peut porter que sur les 6 mois précédant la notification de la décision étrangère.
C’est le délai de prescription qui prend cours à compter de la date envisagée. Il s’agit d’un point de départ spécial et le législateur a, en fixant celui-ci, voulu éviter que l’action en répétition des prestations indues ne se prescrive avant que l’organisme payeur ait pu constater le caractère indu des prestations.