Commentaire de C. trav. Bruxelles, 27 juillet 2017, R.G. 2015/AB/525
Mis en ligne le 15 février 2018
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 23 mars 2011, R.G. 2010/AB/69 et 2010/AB/72
Mis en ligne le 25 octobre 2011
C. trav. Bruxelles, 9 mai 2019, R.G. 2018/AB/80
Mis en ligne le 26 mars 2020
Commentaire de Trib. trav. fr. Bruxelles, 8 octobre 2019, R.G. 18/3.307/A
Mis en ligne le 12 juin 2020
L’article 21, § 3, alinéa 2, de la loi du 13 juin 1966 dispose que lorsque le paiement indu trouve son origine dans l’octroi ou la majoration d’un avantage accordé par un pays étranger ou d’un avantage dans un autre régime que celui visé par le texte (article 21, § 1er), l’action en répétition se prescrit par six mois à compter de la date de la décision octroyant ou majorant cet avantage.
En vertu de l’article 21, § 4, outre les cas prévus au Code civil, la prescription est interrompue par la réclamation des paiements indus notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste ou par la décision rectificative dûment notifiée à l’intéressé par l’autorité administrative chargée de la fixation des droits (ou encore par l’exécution des retenues d’office en application de l’article 1410, § 4, du Code judiciaire).
Cette disposition doit être comprise comme signifiant que, dans cette hypothèse, le délai de prescription commence à courir à partir de la notification de la décision étrangère à l’Office des pensions.
En outre, lorsqu’il est fait application de la règle y contenue, en cas de non-respect de l’obligation dans le chef du bénéficiaire de faire une déclaration, le juge doit vérifier si ce dernier savait ou devait savoir qu’il n’avait pas droit aux prestations.
(Décision commentée)
En cas de reprise du travail, le bénéficiaire d’une pension est tenu, eu égard aux règles de limitation de cumul, d’informer l’institution de sécurité sociale et, si un cumul non autorisé est découvert ultérieurement, le constat suffit à entraîner la récupération, quelle que soit la bonne foi ou l’ignorance de la loi que voudrait faire valoir l’assuré social.
Dans la mesure où il invoque la Charte de l’assuré social et, particulièrement, d’une part son article 17, § 2, aux fins d’obtenir une non-rétroactivité de la décision ou, de l’autre, un défaut d’information, qui serait un manquement à l’article 3 du texte et permettrait d’entraîner la reconnaissance de la responsabilité de l’institution de sécurité sociale, il faut également tenir compte de son comportement.
Si l’obligation d’information en cas de reprise d’une activité professionnelle n’est pas sanctionnée directement, son non-respect va néanmoins être retenu contre l’intéressée, puisque, n’ayant elle-même pas rempli son obligation, elle ne peut exiger de l’institution de sécurité sociale qu’elle ait fourni de son côté une information immédiate et automatique.
(Décision commentée)
Indu - recouvrement - prescription
Précompte professionnel exclu du montant de l’indu - pratique administrative en sens contraire sans base légale
(Décision commentée)
En cas de décision administrative entachée d’une erreur devant faire l’objet d’une nouvelle décision, celle qui intervient à ce titre est prise correctement et l’indu existe. Cependant, si l’intéressée n’était pas censée savoir ou devoir savoir qu’elle n’avait pas ou plus droit à la pension de survie complète, la décision ne peut rétroagir.
Ainsi, si une bénéficiaire d’une pension de survie dans le régime des travailleurs salariés cumule celle-ci avec une autre pension de survie (à charge de l’O.S.S.O.M.), que, ayant atteint l’âge de la pension, elle fait valoir, lors de sa demande de pension de retraite, le fait qu’elle bénéficie d’une pension de survie O.S.S.O.M.
Dans la mesure où il n’en a alors pas été tenu compte, lors de la révision de la pension de survie du secteur privé et que la pension de survie O.S.S.O.M. est « découverte » quelques années plus tard, les droits de l’intéressée étant revus, il ne peut y avoir rétroactivité.