Pour la pension alimentaire payée au conjoint, voir > Banque de données > Chômage > Paiement des allocations > Taux > Travailleur ayant charge de famille > Enfants > Paiement de pension alimentaire
Commentaire de C. trav. Liège (div. Namur), 18 février 2025, R.G. 2024/AN/25
Mis en ligne le 21 novembre 2025
Mis en ligne le 18 février 2025
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 24 janvier 2024, R.G. 2022/AB/171
Mis en ligne le 13 novembre 2024
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 8e chbre, 12 octobre 2023, R.G. 2020/AB/661
Mis en ligne le 26 avril 2024
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 6 janvier 2016, R.G. 2014/AB/222
Mis en ligne le 10 juin 2016
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 7 janvier 2009, R.G. 45.049
Mis en ligne le 15 juin 2009
Commentaire de Trib. trav. Liège, div. Liège, 19 novembre 2018, R.G. 14/398.176/A
Mis en ligne le 12 avril 2019
(Décision commentée)
La déclaration obligatoire à faire par le bénéficiaire d’allocations quant aux revenus de travailleur salarié dans le chef du conjoint (ou cohabitant) n’est pas discriminatoire par rapport à ses obligations (déclaration facultative) quant à ces mêmes revenus perçus par des enfants.
En effet, soit les enfants travaillent dans le cadre d’un contrat d’étudiant, auquel cas le chômeur, qui est en droit de prétendre pour ceux-ci aux allocations familiales, peut conserver le statut de chef de famille tant que ces revenus ne dépassent pas une moyenne donnée.
Soit ils entament une activité après la fin des études, ce qui permet (outre les hypothèses précédentes) le maintien du statut de chef de famille pendant douze mois, situation admise vu que les chômeurs qui cohabitent avec un enfant ont davantage vocation à assumer les besoins de leurs cohabitants.
(Décision brièvement commentée)
Lorsque le bénéficiaire d’allocations de chômage cohabite avec un conjoint susceptible d’avoir une activité lui procurant des revenus, il faut distinguer la condition de déclaration de ces revenus lors de la demande d’allocations (condition du droit au taux chef de ménage) et la vérification mois par mois d’un éventuel dépassement du plafond les mois suivants.
(Décision commentée)
Faute d’avoir effectué la déclaration préalable des revenus du conjoint au plus tard au début de l’exercice d’une activité par celui-ci, la chômeuse n’a pas satisfait à une des conditions posées par l’article 60 de l’arrêté ministériel, qui eût permis de neutraliser les revenus de son époux. Le chômeur qui n’a pas effectué une déclaration préalable de l’activité professionnelle de son conjoint n’a en effet pas droit au taux chef de famille, indépendamment du dépassement ou non du seuil de revenus fixé à l’article 60, alinéa 2, de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991. Cette obligation, contenue à l’article 60, peut également se fonder sur les articles 133, § 2, et 134 de l’arrêté royal, suivant lesquels le chômeur doit signaler tout événement modificatif de nature à influencer le droit aux allocations ou leur montant, survenu dans sa situation personnelle ou familiale. La décision administrative doit dès lors être confirmée sur le principe de l’exclusion du taux réservé au travailleur ayant charge de famille.
(En ce sens, voir également Trib. trav. fr. Bruxelles, 23 avril 2024, R.G. 23/5.252/A)
(Décision commentée)
L’article 60, al. 2, de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d’application de la réglementation du chômage ne vise que les revenus d’un travail salarié. En cas de cohabitation avec un travailleur indépendant, le chômeur ne peut bénéficier du taux ayant charge de famille, quels que soient les revenus de la personne avec laquelle il cohabite. Le fait que l’activité indépendante est, par nature, susceptible de procurer des revenus suffit (avec renvoi à C. trav. Bruxelles, 17 mai 2018 (8e chbre, R.G. 2016/AB/1190).
Cette distinction n’est pas discriminatoire, les salariés et les indépendants constituant deux catégories différentes de travailleurs disposant de statuts sociaux différents et dont les revenus sont calculés de manière différente.
Il appartient au demandeur d’allocations de chômage qui revendique le statut de travailleur avec famille à charge et dont l’épouse est investie d’un mandat d’administrateur d’une société commerciale d’établir que ceci n’implique pas l’exercice effectif d’une activité au sein de cette société et qu’il s’agit d’un mandat purement formel. Dans la mesure où en l’espèce la société réalise un chiffre d’affaires depuis plusieurs années, il peut difficilement être considéré qu’il s’agit d’une société dormante dans laquelle il n’y a pas exercice de tâches de gestion. La cour relève en outre que c’est l’épouse qui dispose des connaissances de gestion de base.
La déclaration préalable (soit au plus tard « au début de l’exercice de cette activité professionnelle ») des revenus du conjoint étant l’une des conditions cumulatives permettant de déroger au principe selon lequel ceux-ci font obstacle à l’octroi du taux réservé au travailleur ayant charge de famille, il ne peut être satisfait à cette condition par la preuve a posteriori de l’une des autres conditions que pose l’article 60, alinéa 2, de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991, à savoir celle de plafond de revenus du conjoint.
Un raisonnement par analogie avec les dispositions relatives à l’exercice préparatoire à une activité d’indépendant, à une activité bénévole ou à une activité accessoire ne peut, en outre, pas être retenu. En effet, l’obligation de déclaration (préalable) prévue dans ces autres hypothèses obéit à des finalités différentes (détermination des conditions d’octroi des allocations), à telle enseigne que les enseignements que l’on peut retirer de ces hypothèses ne sont pas nécessairement transposables dans l’autre, qui, pour sa part, relève de la détermination du taux de celles-ci.
Ainsi qu’il ressort expressément de l’article 60, alinéa 2, de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991, les conditions de la neutralisation des revenus du conjoint sont cumulatives, de sorte qu’il suffit que l’une d’entre elles ne soit pas remplie pour que ces revenus n’en bénéficient pas et soient considérés comme des revenus professionnels. S’agissant d’un régime dérogatoire, les conditions prévues par cet article doivent être interprétées strictement.
L’article 11 de la loi portant création et organisation d’une banque-carrefour de la sécurité sociale, s’il précise que les institutions de sécurité sociale recueillent ou vérifient auprès d’elle les données sociales dont elles ont besoin lorsque celles-ci sont disponibles dans le réseau, n’interdit nullement à l’ONEm, dans la mesure où la situation réelle de la personne concernée ne correspond pas nécessairement aux données sociales figurant dans celui-ci, de demander à un chômeur d’effectuer des déclarations relatives à sa situation familiale et personnelle.
Ainsi en va-t-il de la déclaration des revenus du conjoint, à faire au plus tard au début de l’activité professionnelle de celui-ci, laquelle est, aux termes de l’article 60 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991, une des trois conditions cumulatives permettant de bénéficier de la dérogation suivant laquelle lesdits revenus ne sont pas pris en compte pour la détermination du taux des allocations de chômage.
Le seul fait que l’Office ait pu constater, a posteriori, que certains revenus perçus par le conjoint se sont avérés inférieurs au seuil fixé par ledit article durant la période couverte par des déclarations inexactes, n’a pas pour effet de dégager le demandeur de son obligation de déclarer une situation familiale conforme à la réalité et la perception, en tant que telle, de revenus pas son épouse.
(Décision commentée)
Il résulte des articles 60 et 61 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 qu’en cas de perception de revenus de remplacement (indemnités AMI ou allocations de chômage) dans le chef du conjoint d’un bénéficiaire d’allocations de chômage, celui-ci ne peut se voir reconnaître la qualité de travailleur ayant charge de famille. Cette règle s’applique indépendamment du montant des indemnités et allocations elles-mêmes. Les indemnités d’incapacité et les allocations de chômage doivent être prises en compte peu importe leur montant (contrairement aux pensions et autres situations mises sur le même pied). Par ailleurs, pour l’application du seuil autorisé de revenus d’une activité salariée, il faut que le conjoint ne perçoive pas de revenus de remplacement.
Ne perd pas la qualité de bénéficiaire avec charge de famille le chômeur dont le conjoint a pour seule activité l’exercice d’un mandat à titre gratuit, effectivement non rémunéré
(Décision commentée)
Allocations de chômage au taux « chef de famille » lorsque le cohabitant est un étudiant bénéficiant d’une pension alimentaire (non)
Travailleur ayant charge de famille : une radiation du registre national ne prouve pas l’absence de cohabitation entre le chômeur et son épouse (qui ne dispose pas de revenus)
Même jurisprudence que C. trav. Bruxelles, 24 janvier 2024, R.G. 2022/AB/171, ci-dessus
Il existe une discrimination entre le chômeur dont le conjoint a des revenus professionnels inférieurs au seuil de l’article 60 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991, qui est tenu de déclarer ses revenus sous peine d’être exclu des allocations de chômage et de subir une sanction, et le chômeur qui doit déclarer un autre événement modificatif sans impact sur ses allocations de chômage, qui ne sera pas sanctionné.
Une deuxième différence de traitement est constatée par le tribunal entre d’une part le chômeur qui cohabite avec un conjoint percevant des revenus professionnels et qui doit déclarer celle-ci au début de l’exercice de son activité et le chômeur qui cohabite avec un enfant percevant des revenus professionnels mais qui doit les déclarer comme n’importe quel événement modificatif c’est-à-dire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel s’est produit cet événement
Par ailleurs sont traités de manière identique le chômeur qui cohabite avec un conjoint percevant des revenus professionnels et qui n’a pas déclaré ceci au début de l’exercice de l’activité selon que les revenus considérés dépassent non le plafond de l’article 60.
Le tribunal constate qu’il n’y a pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par l’identité de traitement. Il conclut à la violation par l’article 60 de l’arrêté ministériel des articles 10 et 11 de la Constitution.
A défaut pour la bénéficiaire d’avoir déclaré à l’ONEm – lors de sa demande d’allocations ou lorsque son compagnon a commencé à travailler – que ce dernier percevait des revenus, il ne peut être fait application de la dérogation à la prise en compte des revenus de l’intéressé, prévue par l’article 60, alinéa 2, de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991. Elle ne peut, en conséquence, être indemnisée au taux applicable au travailleur ayant charge de famille.
(Décision commentée)
L’article 110 de l’A.R. prévoit qu’est un travailleur ayant charge de famille celui qui cohabite avec un conjoint ne disposant ni de revenus professionnels ni de revenus de remplacement. Certains revenus de remplacement ne sont pas pris en considération, étant essentiellement les trois allocations prévues dans le secteur des prestations aux personnes handicapées (A.R.R., A.I. et A.P.A.). En l’espèce, il s’agit d’une indemnité versée par l’Institut catalan d’assistance et de services sociaux. Tant les prestations aux personnes handicapées en droit belge que celles visées par la réglementation espagnole figurent au même titre dans l’annexe X du Règlement n° 883/2004. Il s’agit dans les deux cas de prestations spéciales à caractère non contributif. Les revenus perçus à ce titre ne doivent dès lors pas être pris en considération pour influencer la catégorie de bénéficiaire.
Le taux de ‘travailleur ayant charge de famille’ est accordé au chômeur qui cohabite avec un conjoint ne disposant pas de revenus. Si la jurisprudence n’est pas unanime sur le fait de savoir si est exigée la perception effective de revenus ou l’exercice d’une activité susceptible de les produire, il appartient au chômeur de démontrer l’absence effective de revenus ou d’avantages en nature (renvoi à Cass., 14 mars 2005, S.04.0156.F).