Terralaboris asbl

Pensions


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)
    Les articles 3 et 4 de la Charte de l’assuré social, mis en œuvre dans le secteur des pensions à l’article 21quinquies de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 (travailleurs salariés) et à l’article 200 de celui du 22 décembre 1967 (travailleurs indépendants), ont pour objectif de permettre aux assurés sociaux de mieux faire valoir leurs droits à l’égard de l’institution, s’agissant d’éviter que le manque d’information juridique suffisante ait pour effet de les priver de certains droits. L’information doit non seulement être donnée sur demande écrite, mais également d’initiative lorsqu’elle est générale, ce qui couvre les modifications de la réglementation ou lorsqu’elle est utile pour le maintien des droits de l’assuré.
    En délivrant à cinq mois d’intervalle deux estimations de pension contenant un calcul différent et sans fournir d’explication ni attirer l’attention de l’intéressé sur les conséquences concrètes d’une réforme réglementaire connue, il y a manquement aux obligations de la Charte.

  • Commet une faute qui n’aurait pas dû l’être par une institution de sécurité sociale normalement prudente et diligente, celle qui, interpellée sur une question de cumul de prestations, fournit une réponse correcte au regard du régime qu’elle gère, mais incomplète en ce qu’elle n’envisage pas la situation sous l’angle du second régime concerné par cet éventuel cumul. Ce faisant, elle conforte l’assuré social dans sa croyance erronée que le cumul de prestations ne pose pas problème, ce dont impact sur la persistance de paiements indus et leur remboursement, dont elle doit supporter la charge sous forme de dommages-intérêts.

  • (Décision commentée)
    GRAPA – obligations de l’ONP - limites

  • (Décision commentée)
    Pension – absence d’obligation dans le chef de l’Institution sociale de prendre parti pour un assuré social contre un autre

  • Il doit être admis que l’information donnée par l’ONP à propos de la pension qui sera effectivement reconnue ne doit pas nécessairement être exacte quant au montant de celle-ci - sous peine de vider de son sens le devoir d’information de l’ONP, cette information doit, en revanche, être fiable et utile pour le futur pensionné qui, autrement, n’aurait pas intérêt à disposer d’un droit à être renseigné sur sa situation future - en transmettant des renseignements erronés, l’ONP commet donc une faute appelant réparation en cas de dommages provoqués par ceux-ci

  • (Décision commentée)
    Pension de retraite – estimation de la future pension – conséquences d’une erreur de l’O.N.P.

  • (Décision commentée)
    Devoir d’initiative en matière de pension

Trib. trav.


  • L’article 2 de l’A.R. du 19 décembre 1967 portant exécution de la Charte de l’assuré social impose aux institutions de sécurité sociale de fournir à l’assuré toute information utile concernant ses droits et obligations. Il y va d’une obligation de résultat, assortie d’un devoir d’initiative afin de récolter toutes les données utiles et nécessaires au traitement de la demande, ce afin que la réponse fournie soit fiable, précise et complète.
    C’est ainsi que, à défaut d’être contraignante et d’entraîner l’octroi automatique des montants renseignés, l’estimation donnée à un futur pensionné quant au montant de sa future pension doit, à tout le moins, être correcte et fiable. Raisonner autrement viderait de tout sens ce devoir d’information, qui perdrait tout intérêt si les renseignements fournis pouvaient ne pas être crédibles et fiables.

  • (Décision commentée)
    Conséquences d’une mauvaise information donnée par l’Office National des Pensions par son ’service info pensions’


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