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Trajet de retour au travail


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C. trav.


  • Aux termes de l’article 100, § 1/1, L.c., au plus tard trois mois après le début de la période d’incapacité primaire, après une consultation approfondie entre le médecin-conseil et tous les acteurs à impliquer, un trajet de retour au travail multidisciplinaire est établi à l’intention du titulaire pour lequel une réintégration peut être envisagée au vu de ses capacités restantes. Selon l’article 215undecies de l’arrêté royal du 3 juillet 1996, c’est le conseiller en prévention-médecin du travail qui doit, conformément à l’article I.4-74, § 2, alinéa 2, du Code du bien-être au travail, initier le trajet de réintégration en remettant au médecin-conseil de l’organisme assureur un tel plan.
    Après avoir reçu un plan de réintégration de la part du conseiller en prévention-médecin du travail, le médecin-conseil de l’organisme assureur dispose d’un délai de trois semaines pour faire valoir ses observations. A défaut, il est supposé que l’exécution du plan de réintégration ne met pas fin à l’état d’incapacité de travail visé à l’article 100, § 1er, L.c. et que la décision du médecin-conseil de l’organisme assureur quant au travail autorisé au sens de l’article 100, § 2, est positive.
    L’absence de certificat médical de prolongation durant la période couverte par le trajet de réintégration ne fait pas obstacle à la reconnaissance de l’incapacité de travail, ce pour le double motif, d’une part, que, selon l’article 215undecies susdit, il est supposé que l’incapacité de travail ne prend pas fin par l’exécution du plan de réintégration que le médecin-conseil de l’organisme assureur est censé avoir accepté – et donc que cette incapacité est maintenue – et, d’autre part, que plan de réintégration, en ce qu’il sollicite la faculté d’exercer un travail adapté dans le cadre d’une évaluation de réintégration, comporte nécessairement une reconnaissance par un médecin – en l’occurrence le conseiller en prévention-médecin du travail – de l’incapacité de travail de l’assuré au sens de l’article 100.


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