Terralaboris asbl

En nature


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Lorsque le contrat de travail ne contient aucune évaluation du logement de fonction et qu’il n’est par ailleurs fait état d’aucun autre écrit, porté préalablement à la connaissance du travailleur, ayant un tel objet, la valeur de cet avantage ne peut, par application de l’article 6 de la loi du 12 avril 1965, pas être prise en compte au titre de rémunération payée en nature pour déterminer si le salaire minimum sectoriel correspondant à la catégorie de fonction revendiquée a été respecté.

  • (Décision commentée)
    À partir du moment où la validité d’un bail n’est pas contestée, il ne peut être soutenu que l’utilisation commune de pièces privées est liée au contrat de travail, et ce d’autant que le loyer était effectivement payé et n’était pas inférieur à la valeur locative d’une telle partie d’immeuble. En l’espèce, le contrat de bail ne portant pas sur la salle de bain et le WC, non plus que sur la cuisine et le salon, qui sont partagés avec le gérant de la société et son épouse, cette mise à disposition doit être considérée comme accordée non par le gérant en cette qualité mais bien en tant que propriétaire et bailleur. La cour conclut qu’il s’agit de modalités d’occupation d’un logement de résidence principale qui a fait l’objet d’un bail signé avec une personne physique distincte de l’employeur et non d’un avantage à charge de celui-ci en raison de l’engagement du travailleur.

  • En vertu de l’article 6 de la loi du 12 avril 1965, lorsqu’une partie de la rémunération peut être payée en nature, cette partie doit être évaluée par écrit et portée à la connaissance du travailleur lors de son engagement. Partant, la valeur du logement et de la nourriture fournis à ce dernier ne peut être considérée comme de la rémunération si cette évaluation préalable n’est pas intervenue et n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé.

Trib. trav.


  • Evaluation par écrit et notification préalable de celle-ci au travailleur sont deux conditions pour que l’octroi d’un avantage en nature puisse être considéré comme constituant le paiement d’une rémunération, dont le but est de permettre au travailleur de connaître, lors de son engagement, le montant total de ce qu’il gagnera et d’apprécier si ce qu’il percevra en nature n’excède pas le pourcentage autorisé de sa rémunération totale brute.
    Cette disposition (L. du 12 avril 1965, art. 6, § 1er, alinéa 2) est impérative, mais non d’ordre public, de telle sorte qu’une clause relative à une rémunération en nature, définie après l’engagement et appliquée durant plusieurs années, peut être considérée comme ayant existé au moment de la conclusion du contrat. Il peut, du reste, résulter des faits qu’il y a eu accord tacite sur l’évaluation des avantages en nature.


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