Terralaboris asbl

Bénéficiaires


C. trav.


Documents joints :

C. const.


  • Etrangers visés à l’art. 4, 6° de la loi du 22 mars 2001 - situation distincte des autres catégories d’étrangers - exigence d’une obligation internationale de réciprocité (renvoi à C.J.U.E., 16 mars 2010, CARSON et autres / ROYAUME-UNI) - extension progressive des catégories de bénéficiaires - exigence de considérations très fortes justifiant un lien suffisant avec la Belgique (pension) - non violation

C. trav.


  • Le nouveau Code de droit international privé condamne en principe toute option pour la nationalité fonctionnelle en présence d’une nationalité belge, laquelle doit être retenue exclusivement et dans tous les cas, quelle que soit l’intensité du rattachement de la situation avec l’ordre juridique belge. Ainsi, il n’est pas possible de se prévaloir de la nationalité marocaine de son fils pour bénéficier de l’Accord euro-méditerranéen du 26 février 1996 et par conséquent, pour obtenir un droit à la Grapa sur la base de l’article 4, 5°, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. Ceci est d’autant moins concevable que l’intéressée n’a pu obtenir un droit de séjour en Belgique par regroupement familial qu’en invoquant la nationalité belge de son fils.
    Dans le même sens : C. trav. Bruxelles, 15 janvier 2020, R.G. 2018/AB/668

  • Nationalité marocaine - pas d’application du règlement 1408/01 - pas d’application en l’espèce de la Convention du 26 février 1996 avec l’Etat du Maroc - renvoi à l’arrêt MESBAH (C.J.U.E., 11 novembre 1999, aff. n° C-179/98) - conditions d’application de l’art. 4, 5° et 6° de la loi du 22 mars 2001

  • Etrangers (art. 4, 6°) - exigence d’un lien suffisant (droit à une pension de retraite) - renvoi à C. const., 10 juin 2010, n° 69/2010

  • (Décision commentée)
    Application du règlement européen (CE) 1408/71


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