Terralaboris asbl

Détermination


Cass.


C. trav.


Documents joints :

Cass.


C. trav.


  • Pour déterminer la commission paritaire compétente, il faut examiner concrètement quelle est l’activité qui justifie l’existence de l’entreprise concernée, l’appréciation ne pouvant se faire in abstracto en tenant compte de l’objet social tel que défini dans l’acte constitutif de la société. Par ailleurs, la détermination de la commission paritaire compétente se fait au niveau de l’entreprise comme entité juridique et non au niveau du groupe auquel la société appartient. Cette activité peut différer des activités partielles dont la réunion conduit à l’exercice de l’activité elle-même. Il convient ainsi de s’attacher à la raison d’être de l’entreprise en distinguant celle-ci – qui définit son activité économique – des diverses « fonctions » qui y sont exercées et qui, quoiqu’elles contribuent toutes à la réalisation de cette activité, peuvent être regardées comme en étant l’accessoire. En synthèse, il s’agit de l’activité qui est exercée de manière à tendre vers la réalisation d’un profit dans une entreprise économique.

  • (Décision commentée)
    En cas de pluralité d’activités, le principe est l’appartenance à une seule commission paritaire. Le critère retenu est que l’accessoire suit le principal, l’activité principale de l’entreprise déterminant la commission paritaire compétente, à moins que l’arrêté royal qui a institué celle-ci n’ait retenu un autre critère.
    Est considérée comme activité principale celle qui suppose la mise à l’emploi la plus importante, et ce sur la base du temps de travail consacré à chaque activité. Le chiffre d’affaires n’est pas un critère adéquat. En cas de litige, le tribunal est seul compétent pour décider de la commission paritaire applicable à l’entreprise, n’étant pas lié par l’avis de l’administration.

  • Ce ne sont ni la nature du travail ni les fonctions exercées par le travailleur dans l’entreprise qui déterminent la compétence de la commission paritaire, mais exclusivement l’activité de l’entreprise concernée. Sauf si un autre critère, tel que l’activité habituelle ou normale, est fixé par l’arrêté d’institution, est visée l’activité principale, étant celle à laquelle sont, par exemple, consacrés le plus grand nombre de travailleurs et le plus d’heures de travail ou celle qui constitue la raison d’être de l’entreprise. Il importe de se référer à l’activité réellement exercée par celle-ci et non à son objet social tel que décrit dans ses statuts.
    Lorsque des activités multiples sont exercées, l’activité accessoire suit le sort de l’activité principale, l’entreprise ne dépendant que d’une seule commission paritaire, sauf exception notamment lorsque les activités n’ont aucun lien entre elles ou sont effectuées dans des locaux distincts avec du personnel exclusivement affecté à chacune d’entre elles.

  • (Décision commentée)
    Dualité d’activités – détermination de l’activité principale

  • Non prise en compte des activités exercées par un tiers indépendant (renvoi à Cass., 14 février 1983) - ni de l’appartenance à un « groupe d’entreprises » (renvoi à C.E., 30 avril 1996 - n° 59.457)

  • Caractère non contraignant de l’avis donné par le Service des relations collectives de travail - pouvoirs du juge

  • Activité principale - notion

Trib. trav.


  • Si une entreprise peut relever de CP différentes lorsqu’elle exerce deux activités bien distinctes avec du personnel bien distinct, un même travailleur ne peut, en revanche, relever de deux CP différentes pour des travaux de même nature effectués pour le compte du même employeur.


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