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Immunité diplomatique


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C. trav.


  • L’immunité d’un agent diplomatique est en principe limitée dans le temps. Celle-ci vaut également pour l’épouse du représentant. L’immunité porte sur les actes posés par l’agent diplomatique dans le cadre de sa fonction en tant que membre de la mission. La question est de savoir ce qu’il faut entendre par ceux-ci et, particulièrement, si l’engagement d’un contrat de travail de personnel domestique affecté à la résidence officielle de l’agent diplomatique ne constitue pas de tels actes accomplis dans le cadre de la fonction en qualité de membre de la mission. L’autorité compétente pour cette qualification est l’Etat accréditant. Les critères déterminants sont entre autres le fait que ces actes ont été posés pendant l’exécution de la fonction et qu’ils ont, de manière raisonnable, trait à celle-ci. Dès lors qu’une demande de visa a été faite dans le pays d’origine aux fins de prestations en qualité de membre du personnel de service de l’ambassade et que la procédure spéciale prévue à l’article 4, 7e alinéa, de l’arrêté royal du 30 octobre 1991 (recrutement de personnel privé) n’a pas été suivie, il y a lieu de conclure que la travailleuse a été engagée pour exécuter des prestations ayant trait avec la mission diplomatique.


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