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Indemnité


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C. trav.


  • Non-respect de la procédure - calcul de l’indemnité de protection - ancienneté prise en compte des seules années durant lesquelles des missions ont effectivement été exécutées - rémunération limitée à ce qui est dû en raison de la protection

  • Lorsqu’un conseiller en prévention exerce, en plus de cette mission, une autre fonction auprès de l’employeur, l’assiette de son indemnité de protection, qui correspond à celle de l’indemnité compensatoire de préavis, est proportionnée à la durée des prestations consacrées à la fonction de conseiller en prévention par rapport à l’ensemble des prestations de l’intéressé.
    Cette indemnité, non assujettie à la sécurité sociale, est, en revanche, soumise au précompte professionnel.

  • Même si la fonction du conseiller en prévention était également relative à l’environnement pour la moitié de son temps, ceci ne signifie pas que l’indemnité de protection en cas de licenciement du conseiller en prévention ne doit pas être calculée à 100 %, n’étant pas établi que la mission de conseiller en environnement ne fait pas partie de celle de conseiller en prévention. La cour renvoie pour ce aux articles 33 et 4, alinéa 2, 7° de la loi du 4 août 1996.


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