Terralaboris asbl

Permis de travail


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)
    La cour rappelle la nouvelle réglementation sur le permis de travail intervenue par l’Accord de coopération du 2 février 2018 (entre Etat fédéral et entités fédérées), suite à laquelle les permis uniques et titres uniques lient directement l’autorisation de travailler avec celle de séjourner sur le territoire. Elle renvoie également à la Directive n° 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair.

  • (Décision commentée)
    La formation académique et les études supérieures non-universitaires sont considérées comme des études de plein exercice (sauf les études de promotion sociale). Le chômeur qui prépare une thèse de doctorat doit en principe être considéré comme indisponible sur le marché du travail et ne peut être indemnisé, sauf situation exceptionnelle. En outre, dans le cas d’un boursier étranger (non-européen), titulaire d’un permis de travail C, l’impossibilité de bénéficier des allocations de chômage ne trouve pas son origine dans la nationalité mais dans le statut de séjour librement consenti.

  • Autorisation de séjour pour motif humanitaire (art. 9, al. 3 de la loi du 15 décembre 1980) - statut de candidats réfugiés - autorisation provisoire d’occupation - arrêt rendu après C. const., 25 mars 2009, n° 59/2009 - exigence d’un séjour régulier

  • Dispense de permis de travail - A.R. 9 juin 1999 (art. 2, 26°) - convention d’accueil - collaboration académique

  • (Décision commentée)
    Conditions pour la dispense de permis de travail

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