Commentaire de C. trav. Bruxelles, 21 février 2008, R.G. 48.531
Mis en ligne le 10 septembre 2008
Suivant l’article 55, 3°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, aucune allocation n’est accordée pendant l’interruption temporaire de l’exercice d’une profession qui n’assujettit pas à la sécurité sociale, secteur chômage. Cette disposition, qui vise l’exercice d’une activité indépendante, a pour but d’éviter que le régime des allocations de chômage serve à financer le chômage temporaire des indépendants. Ce texte ne définissant pas ce qu’il y a lieu d’entendre par « interruption temporaire » et n’habilitant pas le Ministre à cette fin, ces termes doivent dès lors s’entendre dans leur sens usuel, lequel implique l’arrêt ou une coupure de l’activité limitée dans le temps.
Ainsi en est-il lorsque le bénéficiaire alterne des périodes d’exercice à titre principal d’une activité indépendante avec des périodes de chômage complet qu’il reprend entre les missions temporaires qu’il décroche et effectue, en tant qu’indépendant, sous le couvert de sa qualité d’associé actif de la société qui lui appartient.
(Décision commentée)
Application de l’article 55, 3° de l’A.R. du 25 novembre 1991 (interruption temporaire de l’exercice d’une profession non assujettie à la sécurité sociale, secteur chômage) - notion d’interruption temporaire