Terralaboris asbl

Conditions d’éligibilité


Trib. trav.


Documents joints :

Cass.


  • Il ressort des articles 33, § 1er, alinéa 1er, 36, § 1er, 37, §§ 1er, 3 et 4, ainsi que 39 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales qu’un candidat qui figure sur les listes affichées conformément à l’article 36 ou à l’article 37, 4e alinéa, de la loi et dont la candidature fait l’objet d’une contestation conformément à l’article 39, § 1er ou § 2, ne peut être remplacé qu’après que le tribunal du travail aura établi qu’il ne satisfait pas aux conditions d’éligibilité et, au plus tard, jusqu’au 14e jour avant les élections (x + 76) – sauf application de l’article 38, § 1er, 1°, de la loi (qui n’est pas visé ici).

  • La candidature d’un travailleur non inscrit sur les listes électorales est valable. La disposition finale de l’article 33, § 1er, alinéa 4, de la loi du 4 décembre 2007 (actuellement contenue au § 3, in fine), suivant laquelle « l’appartenance à une catégorie de travailleurs est déterminée en fonction de la liste électorale sur laquelle est inscrit le travailleur », tend uniquement à éviter toutes complications susceptibles de naître lorsqu’un candidat change de catégorie de travailleurs au cours de la procédure électorale, plus spécialement lorsqu’il change de catégorie postérieurement à la clôture définitive de la liste des candidats. Cette disposition n’a pas pour but d’instaurer une condition d’éligibilité supplémentaire, à savoir la condition de l’inscription sur une liste électorale, qui n’est pas prévue par les lois des 20 septembre 1948 et 4 août 1996.

C. trav.


  • Au nombre des conditions d’éligibilité figure celle ayant trait à l’ancienneté du travailleur, laquelle vise l’occupation au sein de l’entreprise (en tant qu’entité juridique ou en tant qu’U.T.E.) et non la qualité dans laquelle le candidat a été occupé. L’ancienneté minimale requise peut, ainsi, reposer sur l’addition de prestations dans le cadre d’un contrat de travail (sans précision de catégorie) ou d’apprentissage, soit dans des conditions similaires, dans le cadre d’un mandat de recherche ou encore d’une formation professionnelle. La loi vise donc des situations qui se distinguent des catégories prévues dans le cadre des élections, qui sont limitées à celles d’ouvriers, d’employés, de jeunes travailleurs et de cadres.

Trib. trav.



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